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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 22/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 29/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00502 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4T4
AFFAIRE : [T] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [L], [H] [T]
né le 10 Juillet 1967 à VORST (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
408 rue de la Sambine
39220 PREMANON
représenté par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L 'AIN
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S] épouse [T]
née le 30 Juin 1973 à NOUREK (TADJIKISTAN)
de nationalité Russe
Lotissement Les Allamiers – Lieu-dit Les Sept Fontaines
01410 MIJOUX
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [N] [S] et M. [L] [T] ont contracté mariage le 16 avril 2014 devant l’Officier d’Etat-Civil de Versoix (Suisse). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[V], né le 23 mai 2009 à Genève (Suisse)
[M], né le 18 septembre 2012 à Genève (Suisse)
Par Exploit d’Huissier en date du 7 février 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 10 février 2022, M. [L] [T] a assigné Mme [N] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une Ordonnance rectificative en date du 27 décembre 2022, par laquelle il a notamment:
Constaté que les époux résidaient séparément
Attribué provisoirement à Mme [N] [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en exécution du devoir de secours
Condamné M. [L] [T] à verser à Mme [N] [S] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 1000 Euros par mois
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [N] [S]
Dit que M. [L] [T] disposera, à l’égard des enfants d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre, dans les locaux de l’association CARIC-ADSEA à Bourg-en-Bresse
Condamné M. [L] [T] à verser à Mme [N] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 600 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [L] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [N] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 1er avril 2024, pour le demandeur et le 11 octobre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, compte tenu d’une durée très moyenne du mariage (11 ans, dont moins de huit ans de vie commune maritale), et de la domiciliation de Mme [N] [S] dans le Pays de Gex proche de Genève, région très internationale dans son peuplement, il sera jugé que Mme [N] [S] ne justifie pas d’un intérêt particulier pour conserver le droit d’usage de son nom marital, et cette demande présentée par l’épouse sera donc rejetée ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2014, le mariage aura duré 11 années ; les époux sont âgés respectivement de 52 et 58 ans ;
La juridiction relève en l’espèce, la faible durée de la vie commune maritale, inférieure à huit années ;
Cet élément est de nature à minorer le montant de la prestation compensatoire, si le principe en était retenu ;
L’Ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
M. [L] [T] exerce une activité professionnelle de cadre dans une entreprise de maintenance ferroviaire suisse ; il a perçu en 2021, 147 470 CHF de revenus annuels, dont à déduire 30 153 CHF d’impôt sur le revenu, soit environ 117 000 CHF nets, soit environ 10 000 CHF nets par mois, soit encore environ 10 000 Euros par mois; il a accepté à l’audience d’orientation de régler, à charge de comptes ultérieurs, le crédit immobilier du domicile conjugal (1387 Euros par mois), et le crédit véhicule (465 Euros par mois) ; il acquitte également un loyer (750 Euros par mois);
Mme [N] [S] exerce une activité professionnelle de prothésiste ongulaire indépendante ; selon l’attestation de son expert comptable les résultats de son activité ont considérablement baissé par rapport aux années précédentes, et son bénéfice est passé de 32 238, 73 CHF annuels en 2020, à 5 642 CHF annuels en 2021, soit 470 CHF par mois, en moyenne ;
L’attestation comptable présentée par Mme [N] [S] en date du 30 mai 2024, fait état d’une rémunération moyenne de 530 CHF par mois ; elle bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;
Le Certificat de salaire 2023 de M. [L] [T] fait état d’un revenu annuel de 178 703 CHF, dont à déduire l’impôt sur le revenu (35 809 CHF), soit 142 900 CHF par an, soit 11 000 CHF par mois ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [L] [T] sera condamné à verser à Mme [N] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros, dont il pourra s’acquitter par des vesrements mensuels de 1000 Euros pendant quatre ans, avec versement du solde avant la dernière échéance ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que, selon l’article 373-2 du Code Civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »
Attendu que l’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » ;
L’association CARIC-ADSEA a transmis, en date du 31 août 2023, le rapport de déroulement des visites médiatisées entre M. [R] [T] et ses enfants ; plusieurs visites ont été organisées, mais toutes ont illustré les grandes difficultés des enfants à se trouver en présence de leur père ;
Ce rapport se conclut de la façon suivante : "Une progression timide s’est réalisée entre [V] et son père, surtout lorsque [V] est seul avec son père. Ils arrivent à se parler un peu. [M] reste en difficulté pour rencontrer son père. Il ne peut pas être présent à chaque rencontre, et, lorsqu’il est là, la relation avec son père n’est pas possible, ce qui met aussi [V] en retrait" ;
En conséquence, il sera jugé que M. [L] [T] disposera, à l’égard de ses enfants, d’un droit de visite médiatisé, dans les locaux de l’association CARIC-ADSEA à Bourg-en-Bresse ;
Compte tenu de l’augmentation des ressources de M. [R] [T] depuis l’Ordonnance sur mesures provisoires, sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera portée à la somme de 700 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1400 Euros par mois ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [N] [S], née le 30 juin 1973 à Nourek (Tadjikistan)
et de
Monsieur [L] [H] [T], né le 10 juillet 1967 à Vorst (Allemagne)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Versoix (Suisse), le 16 avril 2014.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er janvier 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [T] à verser à Mme [N] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros, en capital, dont il pourra s’acquitter par des vesrements mensuels de 1000 Euros pendant quatre ans, avec versement du solde avant la dernière échéance,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [V] et [M] [T] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [N] [S],
DIT que M. [L] [T] disposera, à l’égard des enfants , d’un droit de visite médiatisé qui s’exercera dans un espace de rencontre, au sein des locaux de l’association CARIC (Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de l’Ain- 23 bis, rue de Montholon 01 000 Bourg-en-Bresse ; Tèl : 04-74-32-11-60/ 04-74-32-96-23), sans possibilité de sortie, sur la base de deux rencontres par mois, selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce pendant une durée de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association (hors période de juillet et août),
Dit que Mme [N] [S] amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association CARIC pour la mise en oeuvre des rencontres,
Dit que l’association CARIC adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au Juge aux Affaires Familiales sur le déroulement du droit de visite, et sur les perspectives d’évolution de la situation,
Dit qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le parent le plus diligent pourra ressaisir le Juge aux affaires familiales pour statuer sur l’évolution du droit de visite de la mère,
Dit que dans ce cas l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association se poursuivra selon les modalités fixées par l’association et sauf meilleur accord des parties jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du Juge aux affaires familiales,
CONDAMNE M.[L] [T] à verser à Mme [N] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 700 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1 400 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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