Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Laurent GERBI avocat au barreau de Nice
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02695 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5O
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA à directoire inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand – 93200 ST DENIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GERBI, de la SCP GERBI AVOVATS avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [L] [C]
née le 03 Janvier 1990 à MARSEILLE (13), demeurant 5 Traverse Chanteperdrix – 13010 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée signée électroniquement le 17 novembre 2022, la société anonyme (SA) LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [L] [C] un crédit à la consommation (n° 50660706073) d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 113,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,65 % et un taux annuel effectif global de 5,18 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure Mme [L] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Mme [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir condamner Mme [L] [C], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
5 591,87 euros au titre de l’utilisation du prêt personnel n°50660706073 avec intérêts contractuels au taux de 4,65 %, à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Elle a sollicité en outre le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance maintenant ses demandes principales et sollicite subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » stipulant que « La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [L] [C] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [L] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Mme [L] [C] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [L] [C] et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, le 17 novembre 2022.
Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [C] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [L] [C] au paiement de la somme de 4 703,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » figurant dans le contrat de prêt personnel n° 50660706073 souscrit le 17 novembre 2022 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 50660706073 signé le 17 novembre 2022 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, et Mme [L] [C] ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 4 703,36 euros (quatre mille sept cent trois euros et trente-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Date ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Insulte ·
- Propos ·
- Préjudice moral ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Réparation du dommage ·
- Cellule ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Partie commune
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Nom de domaine ·
- Sport ·
- Mesure de blocage ·
- Redirection ·
- Site internet ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Communication audiovisuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Parfaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Taux légal ·
- Dépôt
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Travail
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Juridiction ·
- Charges ·
- Instance ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Photographie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Vanne ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Décès
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.