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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/04546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04546 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUCY
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[Y] [R]
C/
S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carine FOUCAULT – 44
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES
Me [G] [J]
Me Carine FOUCAULT – 44
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES (RCS Caen 898.793.658) représentée par M. [U] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Maître [G] [J] Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société I.G.M AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Corine ANCEL, greffière
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a acquis en juin 2021 un scooter immatriculé [Immatriculation 7] auprès du garage IGM AUTOMOBILES dont Monsieur [U] [P] est l’un des gérants, au prix de 600 euros.
La carte grise du véhicule n’a jamais été remise par le vendeur.
La tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 août 2022.
Monsieur [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner la société IGM AUTOMOBILES, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;ordonner la récupération du véhicule dans les 15 jours du jugement définitif ou dire que sinon Monsieur [R] pourra en disposer à sa convenance ;condamner la société IGM AUTOMOBILES, à lui verser les sommes suivantes :600 euros au titre du remboursement du prix dans les 15 jours du jugement définitif63,25 euros au titre des réparations nécessaires50 euros par mois à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à la restitution du prix de vente euros au titre de son préjudice de jouissance373,62 euros au titre des cotisations d’assurance échues entre juin 2021 et juillet 2022Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 et invité Monsieur [R] à produire toutes les pièces permettant d’établir la réalité du contrat de vente et la preuve du prix de vente.
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [R] a mis en cause dans la procédure Maître [G] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société IGM AUTOMOBILES.
Après renvoi, lors de l’audience du 25 février 2025, Monsieur [R] représenté par son avocat a maintenu ses demandes. Monsieur [U] [P], gérant de la société IGM automobiles représentait cette société et est intervenu personnellement à la procédure en indiquant que la vente avait été régularisée avec lui-même à titre personnel. Il a été procédé à la jonction de la procédure avec celle relative à la mise en cause de Maître [J] en tant que mandataire judiciaire de la société IGM AUTOMOBILES. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que Maître [J] soit avisé de l’intervention volontaire de Monsieur [P].
Selon actes de commissaire de justice en dates des 23 et 24 avril 2025, Monsieur [R] a fait signifier ses conclusions et nouvelles pièces à la société IGM AUTOMOBILES, Maître [J], et Monsieur [P].
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [R] représenté par son avocat, a sollicité de prononcer les condamnations à l’encontre de Monsieur [P] et non la société IGM AUTOMOBILES, fixer au passif du redressement judiciaire de la société IGM AUTOMOBILES les sommes réclamées, déclarer le jugement commun et opposable à Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable en la cause :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L.217-5 du même code, en son ancienne rédaction en vigueur au jour du contrat, dispose en outre :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Il est constant que le défaut de remise de la carte grise d’un véhicule dans le cadre de la vente de celui-ci, emporte manquement à l’obligation de délivrance à la charge du vendeur.
En premier lieu, il doit être constaté que Monsieur [P] a reconnu auprès du conciliateur, comme auprès de la juridiction lors de l’audience du 25 février 2025, être le vendeur du véhicule à titre personnel, et non la société IGM AUTOMOBILES.
En second lieu, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des nombreux SMS échangés entre Monsieur [P] et Monsieur [R], que le prix de vente du véhicule scooter était de 600 euros, et que Monsieur [P] n’a jamais remis à Monsieur [R] la carte grise dudit véhicule.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et les restitutions réciproques seront ordonnées. Monsieur [P] sera dès lors condamné à restituer à Monsieur [R] la somme de 600 euros au titre du prix de vente. Il lui appartiendra de reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et de procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente dudit véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule. Faute de reprise du véhicule, monsieur [R] pourra en disposer à sa convenance.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L.217-11 ancien du code de la consommation : « L’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme auprès de Monsieur [R] s’agissant de la vente du scooter. L’inexécution contractuelle ainsi caractérisée est en lien causal direct avec les préjudices dont Monsieur [R] sollicite l’indemnisation.
Le préjudice matériel sera évalué aux sommes de 63,25 euros au titre des réparations effectuées sur le scooter, et 373,62 euros au titre des cotisations d’assurance que Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur [R]
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 500 euros que Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur [R].
Sur la fixation des créances au passif de la société IGM AUTOMOBILES
La demande de fixation de créances au passif de la société IGM AUTOMOBILES sera rejetée puisqu’aucune condamnation n’a été sollicitée et donc été prononcée à son encontre.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [P], succombant à la présente procédure, sera condamné aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera également condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et sera déclaré commun et opposable à Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IGM AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en juin 2021 entre Monsieur [U] [P] et Monsieur [Y] [R], et portant sur le scooter immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 600 euros en restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et celles de 63,25 euros et 373,62 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à reprendre possession à ses frais du véhicule scooter immatriculé [Immatriculation 7] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et de procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente dudit véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule et DIT que, faute de reprise du véhicule, Monsieur [Y] [R] pourra en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P], à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de ses autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maitre [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IGM AUTOMOBILES ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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