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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06887 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSPJ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 24 Janvier 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 559 896 535, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Nathalie JOURDE LAROZE
ACTE INITIAL DU 27 Novembre 2025
reçu au greffe le 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [P] + Me Lacroix
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (ci-après IRP) a donné à bail à Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat du 28 mai 2007, pour un loyer mensuel de 487,86 euros.
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 29 avril 2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Débouté Madame [L] [Q] et Monsieur [H] [F] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire, Ordonné à Madame [L] [Q] et Monsieur [H] [F], et de tous occupant de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Autorisé l’expulsion de Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F] à payer à la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, la somme de 7.486,33 euros (décompte arrêté au 3 septembre 2025 inclu) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.822,13 euros à compter du 26 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Condamné Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F] à payer à la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Débouté Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F] de leur demande en délais de paiement, Condamné Madame [L] [P] et Monsieur [H] [F] à payer à la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. L’ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2025, Madame [L] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Madame [P] produit un procès-verbal de commandement de quitter les lieux en date du 8 décembre 2025.
Madame [L] [P] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, se déclarer incompétent et déclarer Madame [L] [P] dépourvue d’intérêt à agir à la date de la saisine du juge de l’exécution, Débouter Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [L] [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de délais
L’article 75 du Code de procédure civile rappelle : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Selon les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour appliquer ces textes lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article R.412-4 du même code précise : « A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble ».
La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE fait valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la présente demande d’expulsion en l’absence de commandement de quitter les lieux sans pour autant préciser le juge compétent selon elle. Dès lors, sa propre demande d’incompétence se heurte à la sanction de l’irrecevabilité comme l’énonce l’article 75 du code de procédure civile.
Madame [L] [P] a saisi le juge de l’exécution dès le 2 décembre 2025 alors même qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui avait été délivré. Néanmoins, l’acte lui a été signifié le 8 décembre 2025, comme produit à l’audience. Avant cette date, Madame [P] ne pouvait saisie le juge de l’exécution, celui-ci n’étant compétent qu’à partir de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Toutefois, Madame [L] [P] a régularisé sa demande en produisant le commandement de quitter les lieux.
Dès lors, Madame [L] [P] est recevable à saisir le juge de l’exécution afin de solliciter un délai d’expulsion.
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IRP que la dette s’élève à 3.445,40 euros au 27 janvier 2026. La dette était de 7.486,33 euros à la date du 3 septembre 2025. Elle a donc considérablement baissé. Néanmoins, la société IRP souligne que cette baisse est principalement due à des rappels d’APL en date du 16 septembre 2025. Madame [L] [P] fait valoir qu’elle a repris le paiement des indemnités d’occupation, soulignant qu’elle s’acquitte désormais seule de ces montants. Des efforts financiers d’environ 600 euros, voir de 1.000 euros au 30 décembre 2025, sont notables.
Concernant sa situation personnelle, Madame [L] [P] indique vivre avec ses deux enfants âgés de 19 ans et de 14 ans, et son ex-conjoint. Elle déclare que ce dernier continue de vivre au domicile sans pour autant participer aux frais du ménage. Elle produit les certificats de scolarité de leurs deux enfants Elle souligne qu’une expulsion en cours d’année scolaire serait très déstabilisante pour les enfants. Elle n’a pas encore saisie le juge aux affaires familiales.
Concernant ses ressources, Madame [L] [P] déclare percevoir un salaire d’environ 1.700 euros par mois au titre de son emploi d’ATSEM, ses fiches de paie produites concernant les mois d’août, septembre et octobre font état d’un salaire entre 1.700 euros et 1.900 euros par mois.
Madame [L] [P] justifie de démarches pour l’attribution d’un logement depuis le 12 mai 2017, sa demande ayant été renouvelée le 12 mars 2025. Elle a effectué un recours DALO en date du 13 novembre 2025.
La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE s’oppose à la demande de délais en estimant que Madame [L] [P] est de mauvaise foi. Elle conteste les dires de cette dernière affirmant avoir été informée de l’existence de la dette au mois de mai 2025. Elle souligne que l’enquête sociale mise à la disposition du juge des contentieux de la protection fait état de revenus mensuels de l’ordre de 3.000 euros. En outre, elle argue que Madame [L] [P] n’apporte aucune preuve de recherche sérieuse de logement.
Néanmoins, les efforts financiers de Madame [L] [P], alors que l’ordonnance d’expulsion est intervenue le 13 novembre 2025, peuvent conduire à lui accorder un délai pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 13 août 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [P].
La société SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la société SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE en sa demande d’incompétence ;
DECLARE Madame [L] [P] recevable en sa demande de délais d’expulsion ;
ACCORDE à Madame [L] [P] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 2], jusqu’au 13 août 2026 ;
RAPPELLE que Madame [L] [P] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la société SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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