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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00900 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GONK
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [B]
C/
[D] [U]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 29 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 25 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [P] [B]
né le 11 Avril 1991 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [U]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 25 Février 2026, l’avicat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 avril 2023, [P] [B] et [V] [C] ont donné en location à [D] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 390 €.
Le 18 avril 2025, [P] [B] a fait délivrer à [D] [U] un commandement de payer la somme de 2.050 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, [P] [B] a assigné [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir :
la résiliation du bail ;l’expulsion de [D] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 3.690 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 février 2026, [P] [B], représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de février 2026 inclus s’élève à 6.970 €.
[D] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ;que le commandement du 18 avril 2025 reprend les termes des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [D] [U], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [P] [B], ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement du locataire à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé et justifie de prononcer la résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [D] [U], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, [D] [U] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [D] [U] s’élève désormais à la somme de 6.970 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de février 2026 incluse.
Ainsi, il y a lieu de condamner [D] [U] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2.050 €, à compter de l’assignation en justice à hauteur de 3.690 € et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [U], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 7 avril 2023 entre [P] [B] et [D] [U] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 29 avril 2026 ;
DIT qu’à compter du 29 avril 2026, [D] [U] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [D] [U] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [U] à payer à [P] [B] :
la somme 6.970 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de février 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2.050 €, à compter de l’assignation en justice à hauteur de 3.690 € et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 410 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mai 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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