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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 déc. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04499 du 4 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45SG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 25 Janvier 1965
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] ( ci-après [13] ) a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [P] [B] une contrainte, signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 250 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de 2017.
Le 6 mai 2024, M. [P] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 23 octobre 2025.
M. [P] [B] affirme, d’une part que l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF est prescrite et conteste le montant réclamé.
Il demande en conséquence que l’action de mise en recouvrement de l’URSSAF est prescrite et de condamner en tout état de cause l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de M. [P] [B] ;
— de constater l’absence de prescription de l’action en recouvrement ;
— valider la contrainte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [P] [B] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont devenues exigibles.
En application de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les dispositions spéciales consécutives à la période d’urgence sanitaire adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont toutefois prorogé les délais de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit ainsi que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant cent-onze jours.
Et l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de disposer :
Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, les cotisations et les contributions sociales de la régularisation 2017 commençait à partir du 30 juin 2018 et la Caisse disposait jusqu’au 2021 pour adresser la mise en demeure indépendamment des mesures [6] dérogatoires. Six-cent-vingt-et-un jours s’étaient écoulés entre le 30 juin 2018 et le 12 mars 2020. Il restait quatre-cent-soixante-quinze jours sur les mille-quatre-vingt-seize jours initiaux pour la Caisse afin d’émettre une mise en demeure à partir du 30 juin 2022 auquel il faut ajouter d’une année soit à partir du 30 juin 2023. Ainsi l'[13] disposait jusqu’au 18 octobre 2024 pour aviser l’assuré par l’intermédiaire d’une mise en demeure.
Il en résulte que la mise en demeure du 2 février 2024 a été émise en temps utile.
En conséquence, l’action civile en recouvrement des cotisations sociales par l’URSSAF [9] à l’encontre de M. [P] [B] n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
En l’espèce, M. [P] [B] estime devoir la somme de cent-quarante-et-un euros après le paiement de la formation professionnelle pour un montant de 97 euros au titre de l’année 2016. Cet argument n’est pas contesté sur le paiement effectif au titre de l’année 2016 et suivant les conclusions de l’URSSAF [9] reflétant le calcul des cotisations. Cependant la Caisse estime qu’une somme était due pour un montant de 98 euros au titre de l’année 2017 qui aurait normalement du être appelé en 2018. Le Tribunal constate que ce montant n’a pas été appelé dans le cadre de la présente procédure.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par M. [P] [B], de valider la contrainte décernée pour un montant de 153 € , et de condamner M. [P] [B] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de M. [P] [B] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de M. [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas fondée.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [P] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2017 ;
Valide ladite contrainte pour la somme de 153 euros et condamne M. [P] [B] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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