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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3C
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [H]
née le 13 Octobre 1994 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 26
Monsieur [W] [M]
né le 08 Août 1984 à [Localité 3] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 26
DEMANDEURS
et
S.A.S. CEPRATIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 30 juin 2025, Mme [X] [H] et M. [W] [M], reprochant à la société Cepratic, l’entreprise (et maître d’oeuvre) à laquelle ils ont confié la rénovation de la maison de Divonne-les-Bains (Ain) dont ils sont usufruitiers, de ne pas avoir achevé les travaux dont certains ont été mal effectués, l’ont assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 1222 du code civil,
Vu le constat d’abandon de chantiers,
Vu les mises en demeure et sommations,
[…]
CONSTATER l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
DÉCLARER les Consorts [M] -[H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
AUTORISER les demandeurs à substituer la société CÉPRATIC par la Société de leur choix pour terminer le chantier aux frais avancés de la société CEPRATIC ;
CONDAMNER par provision la société CEPRATIC à payer la somme de 40 000 euros aux demandeurs à titre de frais avancés ;
AUTORISER les demandeurs à faire exécuter les travaux non exécutés ;
CONDAMNER la Société CEPRATIC aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du constat de commissaire de justice et de sommation.
CONDAMNER la Société CEPRATIC à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
À l’audience du 2 septembre 2025, Mme [H] et M. [M], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
La société Cepratic n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de provision formée par Mme [H] et M. [M], qui reconnaissent d’ailleurs n’avoir réglé qu’environ 90 % du prix, est fondée – au-delà des productions (notamment du procès-verbal de commissaire de justice daté du 12 décembre 2024) qui confirment que les travaux, manifestement mal exécutés, ont été interrompus – sur de simples devis, documents commerciaux insusceptibles de définir avec suffisamment d’objectivité (comme pourrait le faire une expertise) la valeur des préjudices subis (coûts de reprise des désordres et d’achèvement des prestations convenues) du fait de la faute supposée de la société Cepratic.
L’obligation à la dette de la société Cepratic se heurte dans ces conditions, en l’état, dans son quantum, sinon son principe, à une contestation sérieuse, ce qui justifie de rejeter la demande formée à ce titre.
Mme [H] et M. [M] sont libres, s’ils considèrent que leur cocontractant initial est définitivement défaillant, de faire achever la rénovation de leur bien par qui ils souhaitent, sans recours nécessaire à l’autorisation du juge des référés. La demande formée à ce titre doit être également rejetée.
Parties perdantes, Mme [H] et M. [M] doivent supporter la charge des dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu en conséquence de leur allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [H] et M. [M] de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [H] et M. [M] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
ccc à :
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