Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 22] DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT RETABLISSEMENT PERSONNEL
DU 01 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[14]
[18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [B] [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
LA [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 juillet 2024, Madame [C] [B] [E] [D] a saisi la [15] [Localité 21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2024.
La commission estimant la situation de Madame [C] [B] [E] [D] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au cours de sa séance du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu par l’IEDOM – Commission de Surendettement- le 17 octobre 2024, la société [14], créancière, a contesté cette décision en faveur d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui lui a été notifiée le 09 octobre 2024.
Madame [C] [B] [E] [D], la société [14], la [13] et la [8] ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 février 2025.
A l’audience du 03 février 2025, la société [14] représentée par son conseil a soulevé la mauvaise foi de la débitrice et indiqué que cette dernière a saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement, qu’en 2024, elle a perçu directement les aides au logement en lieu et place du bailleur. La demanderesse a précisé que ses conclusions ont été régulièrement notifiées à la défenderesse le 22 janvier 2025, et que l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection saisi aux fins de voir constater la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire a été renvoyé dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Madame [C] [B] [E] [D] régulièrement citée par lettre recommandée remise le 22 octobre 2024 n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire est renvoyée au 07 avril 2025 pour permettre à la défenderesse de présenter ses justificatifs relatifs à ses démarches quant au bénéfice de l’APL et quant à la recherche d’un logement social.
A l’audience de renvoi, Madame [C] [B] [E] [D] se présente , Maître [A] en sa qualité de conseil informe qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours et sollicite un nouveau renvoi afin de prendre des écritures.
A l’audience de renvoi du 02 juin 2025, Maître LAW YEN précise que l’affaire devant le JCP a été renvoyée au 23 juin 2025, que Madame [C] [B] [E] [D] n’a effectué ni versement, ni recherche en vue d’un autre logement. La société [14] actualise sa dette à la somme de 38 135,13€.
La société [14] conteste tant la bonne foi, que la situation irrémédiablement compromise de Madame [C] [B] [E] [D].
Maître [A] souligne la bonne foi de Madame [C] [B] [E] [D] qui occupe un emploi précaire, et aurait recherché un autre appartement . Il dénonce l’inertie de [11] (bailleur à l’origine du bail d’habitation mis en liquidation judiciaire en juillet 2020 avec reprise des logements par [14]) qui n’aurait pas fait le nécessaire pour rétablir l’aide au logement de la [12] à laquelle Madame [C] [B] [E] [D] était éligible.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [14] a formé sa contestation par courrier du 17 octobre 2024soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 09 octobre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur l’injonction sollicitée par la société [14]
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [C] [B] [E] [D] d’apporter tout élément sur sa situation économique, dans la mesure où il est expressément indiqué sur la convocation du tribunal qu’elle devait se munir de tous les documents nécessaires relatifs à sa situation financière..
Sur la recevabilité de Madame [C] [B] [E] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La société [14] entend contester d’une part la bonne foi de Madame [C] [B] [E] [D], condition posée par l’article L 711-1 du code de la consommation pour la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et particulièrement à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’autre part la situation irrémédiablement compromise, autre condition posée par l’article L 741-1 du même code.
Au soutien de ses moyens et prétentions la société [14] souligne que Madame [C] [B] [E] [D] parait utiliser la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative en saisissant la commission en cours d’instance devant le juge des contentieux de la protection en vue de la résiliation du bail d’habitation et de son expulsion.
Madame [C] [B] [E] [D] a ainsi déposé son dossier de surendettement le 11 juillet 2024 après délivrance de l’assignation du 27 février 2024 en demande de constatation de la résiliation du bail, tandis qu’elle n’a fait aucun effort pour régler prioritairement les loyers en effectuant nul versement à compter du mois d’octobre 2021.
La société [14] relève,
. que Madame [C] [B] [E] [D] a entre avril et juin 2021 réglé partiellement son loyer en versant 320€ correspondant au montant déclaré au titre de l’APL,
. que cette aide de la [12] n’a pas ici été supprimée du fait de l’insalubrité du logement mais bien parce que Madame [C] [B] [E] [D] ne versait pas le solde locatif qui lui incombait,
. que Madame [C] [B] [E] [D] n’a par ailleurs engagé nulle démarche pour obtenir un logement social au loyer assurément moindre,
. qu’elle s’est maintenue dans un logement intermédiaire de type T3 tandis qu’elle vit seule,
. que Madame [C] [B] [E] [D] ne justifie pas non plus avoir pris attache auprès d’un conseiller bugétaire notamment au sein d’un Point Conseil Budget,
. que depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement Madame [C] [B] [E] [D] n’a repris qu’un règlement partiel de ses loyers et charges courantes.
En l’espèce, il est établi que Madame [C] [B] [E] [D] est âgée de 57 ans. Célibataire elle n’a personne à charge. Ses ressources mensuelles sont d’un montant total de 918€ dont 320€ d’APL, d’un salaire de femme de ménage à temps partiel, d’une prime d’activité et du RSA. Sa dette locative représente 93% de son total endettement, tel qu’établi dans son dossier de surendettement. Loyer courant et charges correspondant à une somme totale mensuelle, après déduction de l’allocation logement, d’un montant de 318€, soit plus de 50% des revenus de Madame [C] [B] [E] [D] hors APL.
Le loyer actuel de 668,13€ dont 70,35€ de provisions pour charges correspond en effet à un logement intermédiaire de 83m2 dont 9 m2 de varangue, surface classiquement plus adaptée à un couple avec un ou deux enfants.
Madame [C] [B] [E] [D] ne disposant pas des moyens suffisants pour faire face aux charges locatives d’un tel logement se devait rapidement, confrontée aux premières difficultés financières de se mettre en quête d’un logement plus conforme à la composition de son foyer et à ses revenus.
Madame [C] [B] [E] [D] ne produit nul document pour justifier qu’elle aurait effectué des démarches en ce sens avant le 22 avril 2024, soit après son assignation devant le tribunal judiciaire du 27 février 2024, tandis que ses arriérés locatifs s’établissaient à 27 930,91€, tandis qu’un premier commandement de payer lui était délivré dès le 08 octobre 2021 pour la somme de 8 318,20€.
Il peut dés lors être reproché à Madame [C] [B] [E] [D] de n’avoir pas recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières, laissant délibérément sa dette locative augmenter au fil des mois et années.
Par ailleurs, elle ne produit pas davantage de justificatif pour étayer l’assertion selon laquelle la [12] aurait suspendu le versement de l’APL car le logement loué alors par [10] ne remplissait plus les critères obligatoires de décence, le rendant insalubre. D’autant qu’en pareille situation des agents de la [12] se déplacent préalablement en faire le constat.
Il est dès lors plus probable que la suspension de l’aide personnalisée au logement est la conséquence du non règlement par Madame [C] [B] [E] [D] de son loyer, même partiellement.
Accessoirement, il peut être fait reproche à Madame [C] [B] [E] [D] de n’avoir pas effectué des démarches pour obtenir des conseils avisés en matière de gestion d’un budget auprès de travailleurs sociaux ou d’un Point Conseil Budget.
Force est de constater que l’attitude de Madame [C] [B] [E] [D] ne peut qu’être interprétée comme la volonté de ne pas régler sa dette locative et cela depuis plus de deux années, tandis que cette dette constitue l’essentiel de son endettement et que s’agit d’ une dette prioritaire.
Ce comportement présente toutes caractéristiques de la mauvaise foi.
La demande d’un logement locatif social formulée tardivement ainsi que la reprise ponctuelle du paiement du loyer entre août et octobre 2024, restant insuffisantes à convaincre de la bonne foi de Madame [C] [B] [E] [D].
En conséquence, Madame [C] [B] [E] [D] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la Réunion le 26 septembre 2024 ;
DECLARE Madame [C] [B] [E] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [C] [B] [E] [D] ainsi qu’aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi et à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 01 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de [20] en qualité de juge du surendettement et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gérant ·
- Commandement de payer ·
- Conciliateur de justice ·
- Commandement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Délégation de vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Liquidation ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Intérêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Fleur
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Valeurs mobilières
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Perquisition ·
- Procès-verbal ·
- Crime ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euribor ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
- Architecture ·
- Responsable ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.