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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ELMALIH
Maître DOULCET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6226
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES (FAIR),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître ELMALIH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0006
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAKOVEC SCHLAPPI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DOULCET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6226
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de mission de maître d’œuvre conclu en mai 2021, mis à jour en dernier lieu par avenant du 16 septembre 2022, la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES s’est vue confier par la SCI MAKOVEC SCHLAPPI la transformation et l’aménagement d’un local en maison de santé pluridisciplinaire, situé [Adresse 2]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 9 septembre 2022.
Une facture du solde des honoraires d’un montant de 2394 euros TTC a été envoyée par la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES à la SCI MAKOVEC SCHLAPPI le 30 décembre 2022, sans que celle-ci ne procède au paiement.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SCI MAKOVEC SCHLAPPI a fait assigner la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES et les professionnels ayant participé au chantier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 30 janvier 2024.
Se plaignant de ne pas avoir reçu le solde de ses honoraires, la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES a adresser à la SCI MAKOVEC SCHLAPPI une malgré une mise en demeure le 21 février 2024.
Dans ce contexte, la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES a fait assigner la SCI MAKOVEC SCHLAPPI devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 2934 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif et a demandé le rejet des prétentions adverses.
La SCI MAKOVEC SCHLAPPI a été représentée à l’audience utile et a fiat viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens soient réservées.
La SCI MAKOVEC SCHLAPPI a été autorisée a formuler des observations sur la jurisprudence exposée à l’audience par la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES, par note en délibéré au plus tard le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SCI MAKOVEC SCHLAPPI a communiqué des observations par note en délibéré du 10 juin 2025.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est admis qu’un architecte dont la mission inclut le suivi des travaux est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n°23-12.315). Dès lors que l’architecte a une mission d’assistance qui comprend notamment le suivi du déroulement des travaux, les honoraires de l’architecte ne sont pas dus en présence de réserves non levées à défaut d’avoir été au bout de sa mission (CA [Localité 5], 4e ch., 15 mars 2018, n°14-10037).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 30 janvier 2024 que la mission de l’expert vise notamment à « dire si la SCI MAKOVEC SCHLAPPI avait confié à la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES la réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et dans l’affirmative selon quels termes ». Ceci vise donc à déterminer si la SARL FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES a exécuté entièrement ou au contraire imparfaitement ses obligations contractuelles. En outre, il est évident que la réalisation d’une rampe d’accès, qui n’a pas été faite pour le local litigieux, est essentielle s’agissant de la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, si bien que son omission éventuelle serait suffisamment grave pour justifier une réduction du prix, au-delà de la mise en jeu des responsabilités éventuelles des différents intervenants au chantier de construction. Les conclusions de l’expertise ordonnée le 30 janvier 2024 sont donc susceptibles de déterminer l’issue du litige.
Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance du 30 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants et 380 et 380-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 4 mois à compter de la présente décision, soit au 27 décembre 2025 ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP de la survenance de l’événement ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge
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