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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TI
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. MAISONS AXIAL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 343 782 009, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1515
DEMANDERESSE
et
S.A.S. KDC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 495 039 448, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle du 24 mars 2015, Madame [B] [U] et Monsieur [T] [O] ont confié à la SAS Maisons AXIAL la construction de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 7] à [Localité 4], dans le département de l’Ain.
Un avenant a été conclu le 30 septembre 2015, prévoyant notamment une plus-value sur le carrelage dans les chambres 1, 2 et 3.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité professionnelle a été souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé.
La société KDC Construction, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire, a réalisé la pose du carrelage et de la faïence.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 10 octobre 2016.
Le 10 février 2020, les consorts [N] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de fissures sur le carrelage du rez de chaussée mais l’assureur a refusé sa garantie, aux motifs que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 6 novembre 2022 pour aggravation des dommages de fissuration et une expertise amiable est intervenue (cabinet Saretec), à l’issue de laquelle la société Abeille Iard Santé a pris une position de garantie et proposé une indemnité correspondant aux travaux de réfection du carrelage sur certaines pièces (20 258,95 €), proposition refusée par les consorts [N], aux motifs qu’elle ne correspondait pas à une réparation intégrale du sinistre.
Aux motifs qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec l’assureur, qu’ils avaient fait en outre le 23 juin 2023 une nouvelle déclaration de sinistre concernant l’apparition de fissures dans la chambre de leur fils et que cette déclaration n’avait pas été instruite par l’assureur dommages-ouvrage, Madame [B] [U] et Monsieur [T] [O] ont, par actes d’huissier des 10 et 17 juillet 2024, assigné la SAS Maisons AXIAL et la compagnie Abeille Iard et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, notamment, de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle et voir condamner l’assureur à leur verser une provision de 20 258,95 €.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés a notamment :
Donné acte à la SAS Maisons AXIAL et à la société Abeille Iard et Santé de leurs protestations et réserves ;
Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [D].
Par exploit des 2, 3 et 4 décembre 2024, la SAS Maisons Axial a assigné la société KDC, la compagnie d’assurance l’auxiliaire et la société Abeille Iard et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir déclarer la mesure d’instruction commune et opposable à la société KDC, à son assureur la compagnie l’Auxiliaire et à la compagnie Abeille Iard et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Maisons Axial.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de constructeur de maisons individuelles et n’a pas réalisé les travaux incriminés par les consorts [V], qui ont été confiés à des sous-traitants, notamment la société KDC et qu’eu égard à la nature des désordres incriminés, il est nécessaire que la société KDC participe aux opérations d’expertise ;
— qu’il en est de même pour la compagnie Abeille Iard et Santé, auprès de laquelle elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
La SAS Maisons Axial a maintenu ses demandes.
La société KDC n’a pas comparu.
Les autres parties en défense ont présenté les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et des éléments exposés par la SAS Maisons Axial, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la société KDC et à la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé, ès-qualités d’assureur décennal et en responsabilité civile professionnelle de la SAS Maisons AXIAL, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Maisons Axial, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 19 novembre 2024 opposable et commune à la société KDC, à la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et étendons à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Maisons Axial.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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