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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 déc. 2024, n° 20/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL, S.A. AVIVA ASSURANCES c/ S.A.S. ALCA ( anciennement NAIL-WEB ), S.A.S. ALCA-BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/04797 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PSUY
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [O] [D] épouse [Z]
née le 15 Avril 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
M. [G] [Z]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 284
DEFENDEURS
S.A.S. ALCA (anciennement NAIL-WEB), RCS Toulouse 449 051 739, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. ALCA-BOIS, RCS Toulouse 339 759 391, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 264
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
M. [W] [K]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Coralie GARCIA-BRENGOU de la SCP TOURNIER & Associés, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE [Localité 12], RCS PARIS 422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. Cie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, RCS Lyon 452 624 992, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [D] et son époux, M. [G] [Z], ont souhaité faire réaliser une maison à ossature en bois, [Adresse 7] à [Localité 9]. Pour cette construction, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta Insurance Cy.
Les époux [Z] ont directement acheté les façades et le plancher à ossature bois, ainsi que la charpente, à la société Alca-Bois, assurée auprès de la société Aviva assurances. La société Alca Bois commercialise des éléments dimensionnés par la société Alca Nail Web, devenue société Alca.
M. [W] [K], artisan, s’est vu confier le lot couverture, consistant en la pose de la charpente en bois et du support d’étanchéité.
Les époux [Z] ont assuré la fourniture des visseries.
Le lot étanchéité devait être exécuté par la société ECR.
Au cours du chantier, le 23 mars 2017, lors de la pose du pare-vapeur par la société ECR, une partie du plancher correspondant à la toiture-terrasse s’est effondrée.
Le 9 mars 2018, le reste de la toiture s’est effondré.
L’assureur dommages-ouvrage des époux [Z] a refusé de les indemniser.
Les époux [Z] ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été confiée par ordonnance du 7 juin 2018 à M. [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 février 2020.
Par actes du 30 octobre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la société Alca, la société Alca Bois, la société Aviva assurances, M. [W] [K], la société Axelliance Creative Solutions et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les époux [Z] demandent de :
— rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
— juger que le rapport d’expertise ne peut être homologué,
— juger que les travaux objet du litige ont été réceptionnés,
— à titre principal, condamner in solidum la société Alca Bois, la société Alca Nail Web, l’entreprise [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, sur le fondement de la garantie décennale, à leur verser les sommes de :
* 10 560 euros au titre de la démolition de l’immeuble,
* 116 918 euros au titre de la réfection intégrale à l’identique de leur maison,
* 320,40 euros au titre du rachat des éléments d’équipements de la cheminée endommagés durant le sinistre,
* 2 005,20 euros au titre des frais de reprise des costières de l’étanchéité de la toiture,
* 302,40 euros au titre des potelets de fixation des panneaux photovoltaïques en toiture,
* 17 008,45 euros au titre des plus-values constatées sur les devis initiaux des entreprises restant à intervenir,
* 470 euros au titre des frais engendrés par le dépôt d’un nouveau permis de construire,
* 21 036,64 euros correspondant à 33 mois d’intérêts du crédit contracté durant la période de retard du chantier,
* 6 708,31 euros en remboursement de l’assurance dommage-ouvrage devenue sans objet et des frais de souscription d’une nouvelle assurance dommage-ouvrage pour la réouverture du chantier,
* 2 039 euros au titre des frais d’assurance du conteneur et de cadenas,
* 5 727 euros en remboursement des frais avancés pour stocker et sécuriser les matériaux de second œuvre pendant 52 mois,
* 7 116 euros en remboursement des frais d’expertise amiable,
* 1 775,77 euros en remboursement des mesures conservatoires financées pour sauvegarder l’immeuble,
* 360 euros au titre du déplacement du container de stockage pour la reprise du chantier,
* 4 800 euros au titre de l’intervention du BET Gardet pour l’analyse de reprise de chantier,
* 244,80 euros au titre du branchement du compteur électrique de chantier installé,
* 91 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
* 15 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les mêmes personnes à leur verser les mêmes sommes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que :
— l’expert leur impute une faute dans la survenance de l’effondrement de l’immeuble à la suite du premier écroulement, alors que les entreprises sollicitées pour étayer l’ouvrage ont refusé d’intervenir,
— l’effondrement de la toiture a pour cause l’insuffisance de dimensionnement de la visserie, déterminée sans calcul préalable, ce qui caractérise un manquement de l’entreprise [K],
— il a également pour cause, contrairement à ce qu’affirme l’expert, le sous-dimensionnement de la muralière, ce qui résulte d’une erreur de conception de la société Alca Bois ou de son sous-traitant la société Alca Nail Web,
— bien que conducteur de travaux, M. [G] [Z] n’est pas un professionnel spécialisé dans la construction de maisons à ossature bois, et il n’assurait pas lui-même la maîtrise d’œuvre d’exécution du chantier,
— il s’est borné à fournir les vis conseillées par M. [W] [K],
— il n’a commis aucune immixtion fautive,
— la société Alca Bois n’a jamais proposé de visserie,
— contrairement à ce que fait valoir l’expert, ils n’ont pas laissé leur maison se dégrader par leur refus de faire procéder aux travaux de reprise,
— les factures de la société Alca Bois et de l’entreprise [K] ont été soldées et leurs prestations acceptées, si bien que la réception des travaux est intervenue le 10 mars 2017 ; la réalisation de la structure bois était terminée et les travaux d’étanchéité allaient débuter,
— la société Alca Bois, qui a refusé de fournir les notes de calcul concernant la visserie, a manqué à son devoir de conseil,
— M. [W] [K], qui n’a jamais contesté le choix de visseries et leur a même conseillé le type de vis nécessaires, a commis des fautes,
— ils n’ont pas abandonné le chantier et ont même posé des étais pour préserver les autres parties de l’immeuble.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, les sociétés Alca, anciennement Alca Nail Web, et Alca Bois demandent de :
— débouter les époux [Z] de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— homologuer le rapport d’expertise,
— prononcer la mise hors de cause de la société Alca, anciennement dénommée Alca Nail Web,
— à titre subsidiaire, condamner la société Aviva assurances à relever et garantir la société Alca de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter chaque partie de ses demandes dirigées contre la société Alca Bois,
— à titre subsidiaire, condamner la société Aviva assurances à relever et garantir la société Alca Bois de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Alca la somme de 1 500 euros, et à la société Alca Bois la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que :
— le rapport d’expertise doit être homologué,
— le désordre trouve sa cause dans le sous-dimensionnement des visseries, ce qui résulte d’une faute des époux [Z], qui ont fourni les vis,
— la société Alca, qui n’a fait que fournir les poutres à la société Alca Bois, doit être mise hors de cause,
— les époux [Z] n’ont pas souhaité se fournir en vis auprès de la société Alca Bois,
— la société Alca Bois, qui n’avait pas à fournir une étude de dimensionnement ni à garantir la visserie, n’a commis aucune faute,
— cette mission incombait aux époux [Z] et à M. [W] [K],
— les époux [Z] n’ont pas mis en œuvre les mesures conservatoires préconisées par l’expert, si bien que le 9 mars 2018, l’ouvrage s’est complètement effondré,
— la faute des époux [Z] a entraîné ce second effondrement et la ruine de l’ouvrage,
— il n’est pas établi un quelconque refus de la société Alca Bois de fournir une étude de dimensionnement des vis,
— les époux [Z] disposaient de la documentation technique permettant à n’importe quel fournisseur de vis de procéder à l’étude de dimensionnement afin de fournir les vis adéquates,
— l’étude de dimensionnement des vis ne peut être effectuée que par le fournisseur des vis,
— l’action des époux [Z] qui ont agi comme intermédiaire dans la fourniture de la visserie s’analyse comme une action de maîtrise d’œuvre,
— les vis étaient trop courtes et en nombre insuffisant, ce qui n’a pas pu échapper à l’entreprise [K] et aux maîtres d’ouvrage, nonobstant toute étude de dimensionnement,
— il ne peut être reproché à la société Alca Bois d’avoir manqué à son devoir de conseil sur la visserie, dès lors qu’elle n’a fait que fournir les éléments en ossature bois, fabriqués à partir des plans du permis de construire,
— par ailleurs, la société Alca Bois a communiqué aux époux [Z] la note de calcul des charges de la toiture, qui permet à n’importe quel fournisseur de visserie de déterminer le type de vis nécessaires à la pose,
— le fournisseur de la visserie aurait dû être appelé en cause, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée pour défaut de conformité des vis utilisées et non-respect de son obligation de conseil,
— il n’existe aucun défaut de conception de la muralière, le désordre trouvant sa cause dans le strict sous-dimensionnement de la visserie,
— la société Alca Bois n’a pas agi comme maître d’œuvre et il appartenait à M. [W] [K] de faire réaliser l’étude de dimensionnement des visseries,
— la demande de partage de responsabilité de M. [W] [K] n’est donc pas fondée,
— le comportement des époux [Z], intervenus comme maître d’ouvrage et maître d’œuvre, caractérise une immixtion fautive,
— les demandes financières sont injustifiées et disproportionnées.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Alca Bois, demande de :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Alca Bois et de son assureur,
— condamner M. [W] [K] et son assureur ainsi que les époux [Z] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner les époux [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la société Alca, anciennement dénommée Alca Nail Web, qui n’a fait que fournir les poutres, lesquelles ne sont affectées d’aucun défaut, doit être mise hors de cause,
— le fait de ne pas être d’accord avec le rapport d’expertise n’emporte pas sa nullité,
— les époux [Z] ont laissé l’immeuble s’effondrer totalement faute d’avoir mis en œuvre les préconisations de l’expert mandaté par la société Aviva assurances,
— l’intervention de la société Alca Bois était limitée à la fabrication et la fourniture de l’ossature bois à l’exclusion de tout ouvrage de visserie,
— ni les époux [Z] ni M. [W] [K] ne l’ont sollicitée pour fournir les vis,
— la documentation technique permettant à n’importe quel fournisseur de vis de procéder à l’étude de dimensionnement a été fournie,
— la muralière n’est affectée d’aucun défaut de conception,
— la société Alca Bois n’a pas agi comme maître d’œuvre de conception, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut dès lors lui être reproché,
— la cause des dommages réside dans la longueur et le nombre insuffisants des vis, ce qui n’a pu échapper aux époux [Z] et à M. [W] [K],
— la société Alca Bois n’a commis aucun manquement.
— les demandes financières sont mal fondées et injustifiées.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [W] [K] demande de :
— écarter l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— constater qu’en l’état de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement des marchés de travaux, les conditions de la réception tacite sont remplies, à défaut, prononcer la réception judiciaire,
— à titre principal, débouter les époux [Z] de leurs demandes présentées à son égard,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Alca Bois et son assureur la société Aviva assurances à le garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
— juger que la faute des époux [Z] l’exonère totalement de sa responsabilité,
— limiter l’indemnisation des demandeurs au coût des travaux de reprise, chiffrés à 9 900 euros, à l’exclusion de tout autre préjudice,
— condamner son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, débouter les époux [Z] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les époux [Z] avaient pris possession de l’ouvrage et payé les marchés de travaux, si bien que les conditions de la réception tacite sont remplies,
— l’effondrement de la toiture trouve sa cause dans le défaut de conception de l’ossature en bois, plus précisément au niveau de la muralière en cause, ainsi que dans l’insuffisance en nombre et en dimensionnement de la visserie commandée par le maître d’ouvrage,
— les dommages seraient survenus quelles que fussent la qualité de la visserie et son mode de fixation,
— le comportement des époux [Z] caractérise une immixtion fautive,
— ils ont manqué à leur obligation de fourniture en qualité de maître d’œuvre,
— ils ont également commis une faute en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection à la suite du 1er effondrement,
— la faute des époux [Z] l’exonère totalement de sa responsabilité à leur égard,
— la société Alca Bois a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité de maître d’œuvre de conception et de vendeur,
— les demandes financières des époux [Z] sont disproportionnées.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], et la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions demandent de :
— mettre hors de cause la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
— débouter chaque partie de toute demande présentée à leur encontre,
— à titre subsidiaire, déduire la franchise contractuelle de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, et limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuels,
— limiter le montant de l’indemnisation allouée aux époux [Z] à 10 600 euros HT correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres,
— dire que les époux [Z] ont contribué à la survenance des dommages à hauteur de 30 % au moins et que sur les 70 % restant, la part de responsabilité de M. [W] [K] n’excède pas 30 %,
— condamner in solidum M. [Z] en qualité de maître d’œuvre, les sociétés Alca et Alca Bois et leur assureur à les garantir de toute condamnation,
— débouter toute partie de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Z] à verser à la société Entoria la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 euros au même titre, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Brigitte Baranes,
— écarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company.
Elles soutiennent que :
— la société Axelliance Creative Solutions, aux droits de laquelle vient la société Entoria, n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance,
— la garantie décennale ne saurait être engagée dès lors que les désordres sont intervenus en cours de chantier, avant la réception qui est unique ; en laissant le chantier à l’abandon, les époux [Z] ont refusé de réceptionner l’ouvrage,
— la garantie responsabilité civile générale n’a pas vocation à couvrir les malfaçons ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré,
— les dommages matériels n’étant pas garantis, les dommages immatériels consécutifs ne le sont pas davantage, et encore moins les dommages immatériels n’en résultant pas,
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas des dommages immatériels au sens de la police d’assurance,
— les demandes d’indemnisation sont mal fondées dans leur principe et leur quantum,
— les époux [Z], qui ont réalisé des économies abusives en lien avec l’effondrement de leur bien, et se sont comportés comme maîtres d’œuvre, ont commis des fautes,
— les sociétés Alca et Alca Bois ont commis des fautes en ne fournissant pas le calcul de dimensionnement de la visserie.
MOTIFS
I – Sur les demandes relatives à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
Les époux [Z] demandent au tribunal de juger que le rapport d’expertise ne peut être homologué. Les sociétés Alca et Alca Bois demandent au contraire de l’homologuer.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer ou de refuser d’homologuer le rapport d’expertise.
Si les époux [Z] visent, au dispositif de leurs dernières écritures, l’article 175 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure, ils ne demandent pas pour autant, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la nullité du rapport d’expertise. Ils se bornent d’ailleurs à contester le bien fondé des conclusions de l’expert, sans invoquer d’exception de nullité.
II – Sur la nature des travaux et la réception :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, du devis du 19 mars 2016 et des factures des 21 janvier et 17 mars 2017 réglées les 23 janvier et 20 mars 2017, que les travaux de pose de la charpente confiés à M. [W] [K] se sont terminés le 10 mars 2017 et ont été payés intégralement le 20 mars 2017. Trois jours après, le 23 mars 2017, la société ECR, chargée du lot étanchéité de la toiture terrasse, avait démarré son intervention consécutive à celle de M. [W] [K]. Dès lors, les époux [Z] avaient pris possession de l’ouvrage que constituait la charpente. Par ailleurs, les époux [Z] ont manifesté, par le règlement du 20 mars 2017, leur acceptation sans réserve de cet ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de constater la réception tacite de la charpente au 20 mars 2017, sans réserve.
III – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’effondrement de la charpente :
A – En ce qui concerne la nature, l’origine et la qualification des désordres :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
La toiture de la maison en construction des époux [Z] s’est effondrée partiellement le 23 mars 2017, trois jours après la réception des travaux, en raison de l’arrachement d’une partie de la muralière supportant la charpente. Alors que le chantier avait été intégralement interrompu, la toiture s’est effondrée complètement le 9 mars 2018.
L’effondrement du 23 mars 2017, et a fortiori celui survenu le 9 mars 2018, ont rendu la toiture impropre à sa destination d’assurer le clos et couvert de la maison des époux [Z].
Dès lors, ces désordres présentent le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que le premier effondrement trouve sa cause dans le sous-dimensionnement de la visserie, deux vis de 6 mm x 120 mm ayant été utilisées pour fixer la muralière à chacun des montants verticaux des panneaux de bois, alors que trois vis étaient nécessaires, une vis de 6 mm x 120 mm au milieu de la retombée de la muralière, et deux vis de 6,5mm x 160mm en parties haute et basse de cette retombée.
Lors de sa visite contradictoire des lieux litigieux, l’expert a constaté que ces vis, qui n’avaient d’ailleurs un diamètre de 6 mm que sur la partie pas de vis, leur âme pleine ne mesurant que 4 mm de diamètre, avaient subi une rupture par effet de cisaillement.
Si les époux [Z] et M. [W] [K] soutiennent que le dimensionnement des muralières était également insuffisant, leur hauteur étant selon eux insuffisante pour recevoir trois vis fixées verticalement, cette allégation est démentie par le rapport d’expertise, qui démontre que les 148 mm de retombée des muralières étaient largement suffisants pour recevoir les trois vis de fixation en respectant les distances verticales minimales prévues par la norme EN 1995-1-1, article 8.3.1.2, notamment la distance entre la vis haute et la rive chargée, correspondant à sept diamètres de vis, et la distance entre deux vis, correspondant à quatre diamètres de vis. Le rapport du BET Gardet, mandaté par les époux [Z], et celui du cabinet Saretec, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage des époux [Z], qui se borne à reprendre les conclusions du BET Gardet, ne suffisent pas à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte également du rapport d’expertise que le second effondrement est dû à une mise en tension de la façade sur rue et de la couverture laissée en porte-à-faux à la suite du premier effondrement, par ailleurs exposée aux intempéries, ce qui a provoqué une nouvelle rupture à l’interface entre la muralière et les montants en bois de la maison. Le second effondrement trouve donc sa cause dans l’insuffisance des mesures conservatoires prises à la suite du premier effondrement.
B – En ce qui concerne les responsabilités et la garantie des assureurs :
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les époux [Z] ont passé commande des éléments de charpente à la société Alca Bois, qui a fourni des matériaux dimensionnés par la société Alca Nail Web, devenue société Alca. En revanche les matériaux fournis par la société Alca Bois ne comprenaient pas la visserie, les maîtres d’ouvrage ayant fait le choix de ne pas s’approvisionner en visserie auprès de la société Alca Bois, mais de l’acheter auprès de la société Chausson matériaux et de la fournir eux-mêmes à M. [W] [K], l’artisan qui a procédé au montage de la charpente.
Il résulte des pièces du dossier que la société Alca Bois a communiqué aux époux [Z] la documentation relative aux caractéristiques techniques des poutres de la société Alca Nail Web qu’elle leur fournissait, notamment les notes de calcul des charges leur permettant de déterminer le nombre et le dimensionnement des vis. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’elle aurait dû également leur fournir les notes de calcul concernant la visserie que les époux [Z] n’avait pas souhaité acquérir auprès de la société Alca Bois, ou les conseiller sur le dimensionnement de cette visserie, cette tâche incombant au fournisseur des vis, en fonction des caractéristiques mécaniques des vis fournies et de la charge que ces vis devaient supporter, ce que la documentation technique fournie par la société Alca Bois aux époux [Z] leur permettait de connaître. Les époux [Z] n’ont d’ailleurs jamais sollicité de la société Alca Bois les notes de calcul de dimensionnement de la visserie, qui n’auraient en tout état de cause été valables que pour les vis fournies par la société Alca Bois, dont les caractéristiques mécaniques peuvent différer de celles d’autres fournisseurs.
Dès lors, aucun élément ne permet d’imputer à la société Alca Bois, qui n’a pas fourni la visserie mais seulement les poutres et tous les documents relatifs à leurs caractéristiques techniques, notamment les notes de calcul de charges, ni a fortiori à la société Alca Nail Web, qui n’a fait que dimensionner les poutres fournies par la société Alca Bois, l’effondrement de la toiture qui trouve sa seule cause dans l’insuffisance de dimensionnement de la visserie.
L’effondrement de la toiture ne trouvant pas sa cause dans les caractéristiques mécaniques des poutres fournies par la société Alca Bois, mais dans la non-conformité de l’ensemble visserie mis en œuvre, qui n’était pas capable de supporter les charges que les notes de calcul fournies par la société Alca Bois permettaient de déterminer, la responsabilité de la société Alca Bois ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Par ailleurs, la société Alca Bois, qui a fourni aux époux [Z] les notes de calcul des charges leur permettant de déterminer le nombre et le dimensionnement des vis nécessaires à la fixation des poutres vendues, n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Alca Bois, son assureur la société Aviva assurances, et la société Alca Nail Web devenue société Alca, y compris de leurs demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de ces sociétés.
En revanche, l’effondrement de la toiture est imputable à M. [W] [K], l’entrepreneur qui a procédé au montage de la charpente, et en particulier à la fixation de la muralière supportant la charpente aux montants en bois de la maison.
Ainsi, M. [W] [K] est responsable de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, de l’effondrement de la toiture de la maison en construction des époux [Z].
S’agissant de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise et du devis du 19 mars 2016 portant sur les travaux confiés à M. [W] [K], qui mentionne en gras « le client fournit tous les matériaux pour la construction de la maison et la quincaillerie », que la visserie n’a pas été fournie par M. [W] [K], mais par les époux [Z], en particulier M. [G] [Z], lequel exerce la profession d’aide conducteur de travaux, ce qui lui confère une compétence notoire, et s’est fourni auprès de la société Chausson matériaux. Les époux [Z] n’ont d’ailleurs fait appel à aucun maître d’œuvre, M. [G] [Z] s’étant chargé de diriger et coordonner les travaux, ainsi qu’en attestent deux ouvriers intervenus sur le chantier, mais également les échanges de sms entre M. [G] [Z] et M. [W] [K] produits par les demandeurs, dans lesquels les deux hommes se tutoient et qui révèlent la grande implication de M. [G] [Z] dans les travaux de construction de sa maison. M. [G] [Z] a même choisi l’engin de levage loué pour les besoins de M. [W] [K], l’offre de location ayant été initialement faite à son nom. Il ressort de ces éléments que M. [G] [Z] a agi comme maître d’œuvre.
Si les époux [Z] soutiennent qu’ils n’ont fait qu’acheter la visserie préconisée par M. [W] [K], les deux sms qu’ils produisent ne permettent pas de l’établir. Rien n’indique que les vis que sollicite M. [W] [K] dans ces sms étaient les vis destinées à fixer les muralières dont l’arrachement est à l’origine des désordres. Au contraire, le type de vis sollicité dans le premier sms ne correspond pas aux vis litigieuses : « il me faut aussi d vis de 4/50 pour lagglo ». Quant au second sms, M. [W] [K] y demande manifestement de compléter la quantité de vis qui lui avait été précédemment fournie : « Il me manquera 1 bte de vis en 120 et 1 bte en 50 ».
En se comportant comme maître d’œuvre et en fournissant la visserie sans s’être assuré, par la réalisation d’une étude de dimensionnement à partir des notes de calcul de charges de la toiture fournies par la société Alca Bois, que le nombre et les dimensions des vis fournies étaient suffisantes, M. [G] [Z] a commis une immixtion fautive qui a contribué à titre principal à l’effondrement de la toiture survenu le 23 mars 2017.
M. [W] [K], en qualité de simple poseur de la charpente, n’était pas chargé de réaliser l’étude de dimensionnement des vis qui lui étaient fournies, mais devait au moins s’assurer que ces vis avaient bien fait l’objet d’une telle étude et étaient suffisamment nombreuses et correctement dimensionnées. Il devait, en cas de doute, en alerter M. [G] [Z], qui agissait comme maître d’œuvre et lui avait fourni les vis.
Il résulte de ces éléments que la part de responsabilité de M. [G] [Z] dans la survenance du premier effondrement doit être évaluée à 50 %, et celle de l’artisan [W] [K] à 50 %.
S’agissant du second effondrement, survenu le 9 mars 2018 et qui concernait l’ensemble de la toiture, il résulte du rapport d’expertise qu’il trouve sa cause dans le fait que le bâtiment a été laissé en l’état à la suite du premier effondrement, qui n’était que partiel, alors qu’il aurait été possible de procéder à une nouvelle fixation de la muralière en remontant l’ensemble de la toiture avec des vis adaptées. Cet abandon du bâtiment pendant plus d’un an résulte de la faute exclusive des maîtres d’ouvrage et plus particulièrement de M. [G] [Z], agissant également comme maître d’œuvre, qui n’a pas mis en œuvre les mesures conservatoires adaptées. Il a seulement fait procéder à la mise en place d’un étaiement de la structure facturé 1 775,77 euros TTC le 4 juillet 2017, qui s’est révélé insuffisant. Les époux [Z] n’ont même pas fait procéder à la mise hors d’eau du chantier et de la structure bois de la maison. Les époux [Z] n’établissent pas, par la production de deux courriers de refus d’intervention en date des 19 et 30 novembre 2018, plus de huit mois après le second effondrement, qu’ils auraient essuyé après le premier effondrement du 23 mars 2017 des refus systématiques d’entreprises sollicitées pour assurer une protection provisoire par bâchage de la partie effondrée. Ainsi que le note l’expert, cette opération n’est pas d’une grande technicité et ne peut expliquer un refus systématique de la part des entreprises consultées.
Il en résulte que les époux [Z] sont seuls responsables de la survenance du second effondrement.
S’agissant de la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Les époux [Z] ont assigné les sociétés Axelliance Creative Solutions et Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12]. Leurs dernières conclusions, au dispositif desquelles ils demandent de condamner in solidum la société Alcabois, la société Alca Nail Web, l’entreprise [K] « ainsi que leurs assureurs respectifs » à les indemniser de leurs préjudices, mentionnent explicitement qu’elles sont dirigées contre les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], Lloyd’s Insurance Company, Axelliance Creative Solutions et Entoria.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’extrait Kbis de la société Axelliance Creative Solutions que cette société, aux droits de laquelle vient la société Entoria, n’est qu’un courtier en assurances. Elle n’était pas l’assureur de M. [W] [K].
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], était l’assureur de M. [W] [K] du 1er janvier 2016 jusqu’au 7 septembre 2018 pour les activités de « maçonnerie, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, charpente, structure bois, couverture », suivant police Bati solution n° CRCD01-023464.
L’article 3.2.1 des conditions générales de cette police souscrite par M. [W] [K] stipule que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux de réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolitions, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 3.3.4 des conditions générales de cette police stipule que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et résultant directement d’un dommage garanti en application de l’article 3.2.1. Il ressort de l’article 1er des conditions générales Bati solution que le dommage immatériel s’entend comme tout préjudice purement pécuniaire, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Il résulte de ces stipulations que les époux [Z] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12].
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la société Lloyd’s Insurance Company pourra appliquer sa franchise à son assuré M. [W] [K].
En assurance facultative, couvrant les dommages immatériels, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [K] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, doivent être condamnés in solidum à indemniser les époux [Z] à proportion de 50 % des seules conséquences de l’effondrement partiel de la toiture survenu le 23 mars 2017, à l’exclusion des conséquences de l’effondrement total de cette toiture, survenu le 9 mars 2018.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], à garantir M. [W] [K] des condamnations prononcées à son encontre.
C – En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise qu’après le premier effondrement, du 23 mars 2017, il aurait été techniquement possible de procéder à une nouvelle fixation de la muralière arrachée en remontant l’ensemble, y compris la toiture, moyennant l’usage de vis adaptées. Or, le bâtiment a été laissé en l’état et la partie effondrée n’a même pas été protégée provisoirement par bâchage, ce qui a entraîné la dégradation des parois verticales en bois, exposées aux intempéries, et in fine la ruine du bâtiment à structure bois consécutive au second effondrement, en date du 9 mars 2018.
Dès lors, les époux [Z] ne sauraient solliciter l’indemnisation des travaux de démolition et de dépollution du site, puis de reconstruction totale de la maison à l’identique, ces postes de préjudices ne présentant pas de lien de causalité avec le premier effondrement, le seul dont sont responsables M. [W] [K] et son assureur, mais avec le second effondrement, de la seule responsabilité des maîtres d’ouvrage.
Les époux [Z] n’ont fourni à l’expert aucun récapitulatif précis et détaillé de leurs prétentions en matière de préjudice, si bien que les préjudices sollicités n’ont fait l’objet d’aucune analyse de l’expert.
M. [W] [K] fait valoir que le montant des réparations qui auraient dû être mises en œuvre après le premier effondrement correspond au montant de son devis initial, de 7 800 euros HT pour la « pose de panneaux prêts montés, solivage, lamelles et collées avec fixation au sol, sabots de connexion », ainsi qu’à la location d’un élévateur pour un montant de 540 euros TTC. Son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], chiffre le coût de location d’un élévateur à 2 800 euros HT, soit des travaux de réparation d’un montant total de 10 600 euros HT.
Il ressort du devis de M. [W] [K] du 19 mars 2016 qu’au poste « pose de panneaux prêts montés, solivage, lamelles et collées avec fixation au sol, sabots de connexion », d’un montant de 7 800 euros HT, il convient d’ajouter le poste « pose de plaques OSB épaisseur 22 mm sous et sur solivage avec mise en place de laine de verre épaisseur 200 mm entre plancher », d’un montant de 7 280 euros HT, dès lors que ces travaux auraient dû également être repris après la reprise de la fixation de la muralière et le remontage de la charpente. Ce même devis chiffre à 2 800 euros HT le coût de location d’un engin de levage.
Le montant total des travaux de reprise du désordre résultant du premier effondrement s’élève ainsi à 17 880 euros HT. Ce montant n’est pas contesté par les époux [Z], lesquels se bornent à solliciter la démolition et la reconstruction totale de la maison.
Il y a lieu d’ajouter au montant des travaux de réparation qui auraient permis la poursuite du chantier de construction de la maison des époux [Z] le montant de l’étaiement mis en place pour la sauvegarde du chantier, facturé 1 479,81 euros HT le 4 juillet 2017, qui était nécessaire en dépit du fait que cette solution, mise en œuvre tardivement et sans autres mesures conservatoires, et surtout sans engager les travaux de réparation, n’a pas permis de préserver l’ouvrage du second effondrement survenu en mars 2018.
Les époux [Z] sollicitent également 320,40 euros au titre du rachat des éléments d’équipements de la cheminée endommagés durant le sinistre. Toutefois, ils n’établissent pas que ces éléments ont été endommagés dès le premier effondrement, et non lors de la ruine totale de l’immeuble consécutive au second effondrement.
Les époux [Z] sollicitent encore 2 005,20 euros au titre des frais de reprise des costières de l’étanchéité de la toiture, et 302,40 euros au titre des potelets de fixation des panneaux photovoltaïques en toiture.
Toutefois, lorsque le premier effondrement a eu lieu, le 23 mars 2017, la société ECR, chargée du lot étanchéité, venait de démarrer sa prestation consistant en la réalisation du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse. La pose du pare-vapeur de la toiture terrasse était en cours. Aucun élément ne permet d’établir que les costières d’étanchéité de la toiture et les potelets de fixation des panneaux photovoltaïques étaient déjà en place, les factures produites par les époux [Z] pour justifier de ces postes de préjudice datant d’ailleurs des mois de septembre et octobre 2021.
Les époux [Z] sollicitent l’indemnisation des plus-values constatées sur les devis initiaux des entreprises qui devaient intervenir après 52 mois de retard. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, une prestation de réparation aurait dû être programmée dans les meilleurs délais à la suite du premier effondrement. Dès lors, ces plus-values, à les supposer établies, n’ont pas pour cause le premier effondrement.
Pour le même motif, la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire et les frais engendrés par cette demande n’ont pas pour cause le premier effondrement, mais le second qui seul a entraîné in fine la ruine de l’immeuble.
Ainsi qu’il a été dit, le retard du chantier n’a pas pour cause le premier effondrement, partiel, de la toiture de la maison en construction des époux [Z], qui pouvait être repris à moindres frais et à bref délai par le relevage et une nouvelle fixation de la muralière avec des vis adaptées. Dès lors, les préjudices de 21 036,64 euros correspondant à 33 mois d’intérêts du crédit contracté durant la période de retard du chantier, de 6 708,31 euros en remboursement de l’assurance dommages-ouvrage devenue sans objet et des frais de souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage pour la réouverture du chantier, de 2 039 euros au titre des frais d’assurance du conteneur et de cadenas, de 5 727 euros en remboursement des frais avancés pour stocker et sécuriser les matériaux de second œuvre pendant 52 mois, de 360 euros au titre du déplacement du container de stockage pour la reprise du chantier, de 4 800 euros au titre de l’intervention du BET Gardet pour l’analyse de reprise de chantier, et de 244,80 euros au titre du branchement du compteur électrique de chantier installé, ne présentent aucun lien de causalité avec l’effondrement partiel du 23 mars 2017. Ces préjudices, à les supposer établis, ne résultent que de l’effondrement total de la toiture, en date du 9 mars 2018, qui était seul de nature à entraîner l’arrêt définitif du chantier mais demeure de la responsabilité exclusive des époux [Z].
Les frais d’expertise amiable ont vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [Z] invoquent un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’intégrer leur habitation et du fait qu’ils auraient été contraints de louer un autre bien en attendant sa reconstruction, ainsi qu’un préjudice moral causé par le fait d’avoir vu leur maison s’effondrer et le chantier s’arrêter. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’effondrement total de la maison et l’arrêt définitif du chantier auraient pu être évités si les mesures de réparation de la chute partielle de la toiture, en cours de chantier alors que l’exécution du lot étanchéité venait seulement de débuter, avaient été prises à bref délai. Ainsi, ces préjudices invoqués par les époux [Z] résultent non du premier effondrement du 23 mars 2017, mais du second effondrement en date du 9 mars 2018 ayant entraîné in fine la ruine de l’immeuble.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [W] [K] et son assureur décennal, la société Lloyd’s Insurance Company, doivent seulement être condamnés in solidum à indemniser les époux [Z] à proportion de 50 % de la somme totale de 19 359,81 euros HT, soit à leur verser la somme de 9 679,91 euros HT, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
D – En ce qui concerne les appels en garantie :
Les sociétés Alca et Alca Bois n’ayant commis aucune faute à l’origine de l’effondrement de la toiture dont M. [W] [K] est responsable, il y a lieu de débouter celui-ci et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company de leurs appels en garantie dirigés contre ces sociétés et l’assureur de la société Alca Bois, la société Aviva assurances.
Il y a également lieu de débouter la société Lloyd’s Insurance Company de son appel en garantie dirigé contre M. [G] [Z], demandeur à la présente instance, dont la part de responsabilité a été déterminée comme cause d’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] [K] et de son assureur.
IV – Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [W] [K] et la société Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Me Brigitte Baranes, avocate de la société Lloyd’s Insurance Company, qui succombe, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alca Bois, de la société Alca, de la société Aviva assurances ou de la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, qui ne sont ni les parties perdantes ni tenues aux dépens, la somme sollicitée par les époux [Z] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, non plus, de faire droit aux demandes de M. [W] [K] et de la société Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes et tenues aux dépens, présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rejeter la demande présentée sur le même fondement par la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions qui, bien qu’elle ait été injustement appelée dans la cause, a présenté des écritures communes à la société Lloyd’s Insurance Company, partie perdante.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, des frais d’expertise amiable engagés par les époux [Z] dont une partie seulement doit être mise à la charge du constructeur partiellement responsable du désordre, de condamner in solidum M. [W] [K] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, à payer aux époux [Z] une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner les époux [Z] à verser à chacune des sociétés Alca Bois, Alca et Aviva assurances, injustement appelées dans la cause, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Aux termes de l’article 514-5 de ce code : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
Il n’y a pas davantage lieu de désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire,
CONSTATE la réception tacite de la charpente au 20 mars 2017, sans réserve,
DÉBOUTE M. [G] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Alca Bois, son assureur la société Aviva assurances, la société Alca Nail Web devenue société Alca, et la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
DÉCLARE M. [W] [K] responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’effondrement de la toiture de la maison en construction des époux [Z],
FIXE la part de responsabilité des maîtres d’ouvrage à 50 % dans la survenance de l’effondrement partiel du 23 mars 2017, et à 100 % dans la survenance de l’effondrement total du 9 mars 2018,
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], à garantir son assuré M. [W] [K] des condamnations prononcées à son encontre,
RAPPELLE que la société Lloyd’s Insurance Company pourra opposer à son assuré M. [W] [K] la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels,
RAPPELLE que la société Lloyd’s Insurance Company pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et son assureur décennal, la société Lloyd’s Insurance Company, à verser à M. [G] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z] une somme de 9 679,91 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l’effondrement partiel de la toiture survenu le 23 mars 2017,
DIT qu’à cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
DÉBOUTE M. [G] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE M. [W] [K] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company de leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Alca, Alca Bois et Aviva assurances,
DÉBOUTE la société Lloyd’s Insurance Company de son appel en garantie dirigé contre M. [G] [Z],
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, à verser à M. [G] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [O] [D] épouse [Z] à verser à chacune des sociétés Alca Bois, Alca et Aviva assurances une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Me Brigitte Baranes, avocate, de sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire et à désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company.
La greffière, Le président,
Leïla Chaouch Raphaël Le Guillou
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