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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Société [ 20 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Références : N° RG 25/00589
N° Portalis DBX6-W-B7J-2E3N
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [P]
née le 12 Novembre 1974 à [Localité 26]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante
à l’encontre des mesures imposées par la [21] pour traiter le surendettement de Mme [H] [P] ;
Société [20]
REF : Dr [Z] 01/0/2019 – AUG105581
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absente
Société [25]
REF 50365804264
Service Surendettement
[Localité 15]
Absente
S.A.S. [23]
REF 50229796704
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Absente
Société [22]
001002802911/V025462305
Chez [24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Absente
S.A. [28]
REF 993915/53
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Monsieur [G] [S]
Société [19]
REF : 934546/IN6+IN5 RG10 + RG11
[Adresse 31]
[Localité 9]
Absente
Madame [W] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [H] [P].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé le 16 janvier 2025 les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 17 mois, au taux de 4,92 % moyennant une mensualité de 783 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [H] [P] a contesté le 12 février 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 05 février 2025 soit moins d’un mois après la décision de la commission. Sa contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par les soins du greffe.
Madame [H] [P] comparaissant à l’audience, confrme son recours. Elle explique être actuellement sous traitement chimiothérapique et vivre dans un grand état de stress face à cette situation financière notamment envers son bailleur, la société [27]. Elle essaie en conséquence de régler au plus vite l’ensemble de ses dettes. Son employeur a réglé, selon un accord formalisé, la totalité de la créance de [27] afin de stopper la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de son employée. Elle indique qu’elle ne perçoit plus de prime trimestrielle et que son salaire est à présent de 1.650 €. Elle souhaite que le délai de remboursement soit augmenté à 72 mois.
A l’appui de sa demande elle fournit des documents dont ses trois bulletins de salaire (de mars à mai 2025), son budget mensuel, son impôt sur les revenus de 2023 ainsi que ses relevés de compte du 02 avril au 24 juin 2025.
La société [27] régulièrement représentée par Monsieur [G] [S], confirme l’effacement de sa créance d’un montant de 4.340,15 € de Madame [P]. Dans sa correspondance en date du 10 juin 2025, elle attire toutefois son attention sur l’irrégularité du remboursement total de la dette antérieurement à la date de recevabilité de son dossier de surendettement conformément aux dispositions de l’article L 722-5 du Code de la Consommation et lui rappelle que la procédure d’expulsion ne pourra être abandonnée sous conditions et au terme d’un moratoire de trois mois à compter de la date de prise d’effet des mesures homologuées par le tribunal judiciaire et purgées de toutes voies de recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [29] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [H] [P] disposait de ressources mensuelles d’un montant de 2344 euros se décomposant ainsi :
AAH : 244 €Salaire : 2.100 €
Les charges retenues d’un montant de 1561 € comprenaient
Charges courantes : 35 €
Divers : 50 €
Forfait Chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait Habitation : 120 €
Impôts : 76 €
Logement : 534 €
La mensualité retenue par la Commission de 783 € était inférieure au maximum légal de 802,61 €.
* *
Les pièces produites à l’audience par Madame [H] [P] et la société [28] de même que leurs déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que la situation financière de la débitrice est, au jour de l’audience, comme suit :
Madame [H] [P] âgée de 51 ans, est célibataire sans enfant à charge. Elle exerce dans le cadre d’un CDI les fonctions d’assistante de direction.
Ses ressources sont de 1.924,25 € :
Salaire : 1665,10 € (salaire mois de mai 2025) ;- AAH : 259,15 €
Le montant des charges de 1710,49 € comprend
Charges courantes transport : 44,40 €
Divers (assurance civile) : 45,09 €
Divers (remboursement employeur) : 150 €
Forfait Chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait Habitation : 120 €
Impôts : 55 €
Logement : 550 €
La capacité de remboursement (ressources moins les charges) est positive (+ 213,76 €) et inférieure au maximum légal (quotité saisissable) de 427,94 €.
En conséquence, Madame [H] [P] est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes sur 50 mois selon un nouveau plan de mesures imposées qui sera établi avec des mensualités d’un montant maximum de 213 € au taux maximal de 4,92 %.
Il est pris acte du remboursement total de la créance de la société [28]. Un rappel des dispositions règlementaires et législatifs a été fait à la débitrice par le juge lors de l’audience, toutefois prenant en compte la situation médicale complexe et l’état de fragilité psychologique de Madame [H] [P], il est décidé de soustraire de la totalité de ses dettes (12.967,39 €) celle de la société [28] (4.522,85). Le montant total de ses dettes s’élève donc de 8.444,54 €.
Elle prétend dans son courrier du 24 juin 2025 que « la dette [18] est soldée via des saisies sur son AAH », mais ne produit aucun document attestant ce remboursement.
En conséquence un nouveau plan de mesures imposées sera établi et remplacera celui du 16 janvier 2025 approuvé par la [21].
Le nouveau tableau de mesures imposées sera joint au présent jugement.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [P] ;
— CONSTATE que la situation de Madame [H] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— DIT que Madame [H] [P] peut profiter d’un délai de remboursement de 50 mois au taux maximum de 4,92 %. ;
— DIT que les créanciers doivent respecter strictement le plan des mesures imposées joint en annexe ;
— FIXE le montant total des dettes de Madame [H] [P] à 8.444,54 €.
— FIXE les mensualités de remboursement de Madame [H] [P] à la somme de 213 euros ;
En conséquence
— INFIRME les mesures imposées par la [21] le 16 janvier 2025 au profit de Madame [H] [P] et FIXE un nouveau tableau de mesures imposées, joint au présent jugement en leur donnant force exécutoire ;
— DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er novembre 2025 ;
— INVITE Madame [H] [P] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— RAPPELLE qu’il appartient à Madame [H] [P] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [H] [P] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que Madame [H] [P] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— DIT qu’à peine de déchéance, Madame [H] [P] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [H] [P].
— RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
— DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, et à la commission de Surendettement de la GIRONDE par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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