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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBCB
JUGEMENT du
04 Décembre 2025
Minute n°
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[J] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
M. [G]
Préfecture du Maine et [Localité 4]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Décembre 2025
après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
l’Office Public de l’Habitat MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 4] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 3] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [R] [U], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 12 Août 1981
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 novembre 2023, l’OPH Maine-et-[Localité 4] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à M. [J] [G] un logement situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 451,54 €, charges en sus.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 4] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 4] Habitat a fait assigner M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 4 juin 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 2.331,29 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat,
— condamner M. [J] [G] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [J] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’audience, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [R] [U], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 3.512,68 €.
Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs formulée par le défendeur, ce dernier ayant repris avant l’audience le paiement intégral de son loyer.
M. [J] [G] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 100€.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 4] par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH Meldomys justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 12 avril 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de conclusion du contrat prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 13 novembre 2023 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux (article 5-6 – La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2025 pour la somme en principal de 1.749,95 €.
Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 4 juin 2025.
Sur l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH Meldomys produit un décompte démontrant que M. [J] [G] reste devoir la somme de 3.512,68 € à la date du 3 septembre 2025.
M. [J] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement suspensifs
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, M. [J] [G] a repris le paiement de son loyer avant l’audience.
Il ressort du diagnostic social et financier communiqué, confirmé par les déclarations du défendeur à l’audience, que ce dernier a rencontré fin 2024 des problèmes de santé qui sont venus déstabiliser son budget compte tenu du retard dans le paiement des indemnités journalières. De ce fait, M. [J] [G] s’est retrouvé en difficulté pour régler ses charges courantes. M. [J] [G] a repris son travail depuis le mois de mai 2025. Compte tenu de ses ressources mensuelles (1885 € en prenant en compte la prime d’activité), M. [J] [G] est en capacité de payer son loyer courant augmenté de la mensualité proposé.
La proposition d’apurement formulée par le défendeur permet d’assurer un règlement de la totalité de la dette dans les délais légaux et le bailleur indique ne pas s’y opposer.
Dès lors, il convient d’accorder à M. [J] [G] les délais de paiement sollicités et de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette de façon échelonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
De même, pendant le cours des délais ainsi accordés et conformément à la demande du locataire, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [J] [G] s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette.
En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l’expulsion de M. [J] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Le bailleur sera alors également en droit d’exiger dans ce cas le versement d’une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires
M. [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2023 entre l’OPH Maine-et-[Localité 4] Habitat d’une part et M. [J] [G] d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [G] à verser à l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 4] Habitat la somme de 3.512,68 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 septembre 2025 (incluant l’échéance d’août 2025 et prenant en compte le règlement de 580 € intervenu le 31 août 2025);
AUTORISE M. [J] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Meldomys puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [J] [G] soit condamné à verser à l’OPH Meldomys une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmmise par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 4] ;
Le Greffier, Le Président,
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