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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00683 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NG
N° MINUTE :
26/00129
DEMANDEUR:
[N] [T]
DEFENDEUR:
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
chez [Q] [M]
63 rue du chevaleret
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 18/06/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 10/07/2025.
Le 19/08/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [N] [T] qui l’a contesté par courrier du 04/09/2025, en sollicitant la vérification de la créance de la société FRANFINANCE.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15/01/2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [N] [T], comparant, sollicite la prise en compte du versement des sommes de 600 euros, 300 euros et 200 euros sur la dette de 3059,70 euros, et le versement de la somme de 400 euros sur la dette de 25945,65 euros.
La société FRANFINANCE, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 19/08/2025 à [N] [T] qui l’a contesté le 04/09/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [N] [T] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, s’agissant de la créance n°39197107384 fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 25945,65 euros, il résulte des pièces produites par [N] [T] que ses versements auprès de la SELARL ABBAD PERROT ont déjà été pris en compte. En effet, le débiteur produit la mise en demeure reçue le 10/04/2025, mentionnant une dette de 28275,28 euros. Or, lors de la déclaration de sa créance à la Commission, la société FRANFINANCE a indiqué un montant exigible de 25945,65 euros, soit bien inférieur à la somme réclamée en avril 2025. Dès lors, le versement de la somme de 600 euros en mai 2025 a déjà été déduit de la dette.
S’agissant de la créance n°40492198409 fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 3059,70 euros, il résulte de la mise en demeure du 26/06/2025 que la somme réclamée à [N] [T] à cette date était de 3137,30 euros. Ce montant prend déjà en compte le versement de la somme de 300 euros par [N] [T] le 14/04/2025 et de 600 euros le 14/05/2025.
[N] [T] produit à l’audience la preuve du versement de la somme de 200 euros le 26/06/2025 et de 400 euros le 17/07/2025 entre les mains de la SELARL ABBAD PERROT, en charge du recouvrement de la créance. Il convient dès lors de déduire ce paiement total de 600 euros de la somme de 3137,30 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance n°40492198409 de la société FRANFINANCE à 2537,30 euros en lieu et place de 3059,70 euros.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [N] [T] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
— la créance n°39197107384 de la société FRANFINANCE à la somme de 25945,65 euros ;
— la créance n°40492198409 de la société FRANFINANCE à la somme de 2537,30 euros en lieu et place de 3059,70 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [N] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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