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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 avr. 2026, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00520 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFIK
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer / DEFENDERESSE à l’opposition :
Dr [U] [V] [Q], orthodentiste, au [Adresse 4]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer / DEMANDERESSE à l’opposition :
Madame [T] [R], née le 28 Mai 1976 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 février 2023 sous le RG 21-23-000400, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [T] [R] de payer à Madame [U] [V] [Q], orthodontiste, la somme de 500 euros en principal avec intérêts légal à compter de la signification de la décision, la somme de 9,01 euros au titre de la sommation par lettre, outre la somme de 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023.
Par requête du 1er mars 2023, Madame [T] [R] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, et après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties, elle a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Madame [U] [V] [Q], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives du 06 février 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [R] mal fondée en son opposition,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-000400 rendue le 13 février 2023 et signifiée le 23 février 2023 à Madame [R],
— Condamner Madame [R] à verser à Madame [Q] la somme de 500 euros au titre des soins prodigués et impayés selon la facture du 18 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure par voie de commissaire de justice du 02 décembre 2022,
— La condamner en outre à verser un montant de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à la mise en demeure et à la procédure d’injonction de payer,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [V] [Q] produit aux débats deux devis concernant des prestations réalisées pour la fille de Madame [T] [R], dont un en date du 15 février 2019 portant sur le suivi et la mise en place d’un appareil dentaire et un second devis en date du 29 juin 2021 qui concerne la période de contention exécutable après le retrait de l’appareil.
Elle fait valoir que la prestation concernant le premier devis s’étant achevée plus tôt, et dans l’intérêt de la cliente, un second devis relatif à la période de contention a été mis en place. C’est ce devis qui est demeuré impayé et fait l’objet d’une contestation par Madame [T] [R].
En réplique au moyen de défense, elle verse au débat plusieurs justificatifs dont notamment la fiche de consentement éclairé du patient, une liste des rendez-vous honorés et non honorés, des captures d’écran du logiciel permettant d’apprécier le suivi du traitement, et plusieurs photographies du traitement appliqué à la patiente. Elle fait valoir que le second devis a été signé et exécuté par Madame [T] [R], que les photographies et les factures témoignent bien de l’exécution de la période de contention par la dépose de l’appareil dentaire et la mise en place d’un fil dentaire en date du 29 juin 2021 et d’une gouttière en date du 13 juillet 2021.
Elle ajoute que concernant la facturation, elle a eu lieu à la fin de la période de contention conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Madame [T] [R], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions récapitulatives du 07 janvier 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
En tant que besoin,
— Ordonner une vérification de signature,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] [Q] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner Madame [U] [Q] à payer à Madame [T] [R] un montant de 800 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [U] [Q] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme ne pas avoir signé le second devis, ni accepté la prestation correspondante. Elle ajoute que la signature entre le premier et le second devis est différente, et que Madame [U] [V] [Q] n’apporte pas la preuve de la facturation de la prestation liée à la période de contention.
Elle fait valoir qu’aucune preuve d’exécution de ladite prestation n’est apportée, les photographies et les captures d’écrans du logiciel et de Doctolib étant entièrement renseignés par Madame [U] [V] [Q], et ne prouvant pas la réalisation d’une prestation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Madame [T] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2023 sous le RG 21-23-000400,
— Mis à néant ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant,
— Sursoit à statuer sur les demandes formulées par les parties,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 janvier 2026 aux fins de production par Madame [T] [R] de tous documents de comparaison ou/et signés de sa main, contemporains ou les plus proches possible de la date de l’écrit contesté, portant sa signature et établis au plus proche possible de la date du devis objet du litige,
— Ordonné la comparution personnelle à ladite audience de Madame [T] [R], munie de sa carte nationale d’identité, aux fins de recueil d’écriture et de signature par le juge.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [T] [R], comparante, a effectué quinze signatures sur la note d’audience.
A l’issue, Madame [U] [V] [Q] représentée par son conseil, a indiqué que la signature effectuée par Madame [T] [R] est différente puisque la signature sur le devis a été réalisée sur une tablette. Néanmoins, elle précise que les formes des signatures figurant sur la note d’audience sont compatibles avec la signature effectuée par Madame [T] [R] sur le devis du 29 juin 2021. Elle indique qu’une expertise sera non adaptée au regard du montant en cause. Enfin, elle reprend les termes de ses conclusions du 6 février 2025.
Madame [T] [R], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 7 janvier 2025.
Elle mentionne ne pas être en possession de documents portant sa signature et établis au plus proche de la date de signature du devis. Elle souligne que la comparaison des signatures entre celle figurant sur le devis du 29 juin 2021 et celles effectuées à l’audience sont différentes. Elle précise que malgré l’absence des documents, elle produit d’autres arguments à l’appui de sa demande.
Elle indique ne pas savoir que la période de contention était obligatoire et qu’après la dépose de l’appareil, aucun autre rendez-vous n’a été fixé. Elle estime qu’une expertise serait disproportionnée par rapport au montant, objet du litige.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification d’écriture
L’article 288 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En application de l’article 291 du même code, le juge peut en cas de nécessité ordonner toute mesure d’instruction.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les signatures figurant sur les devis des 1er février 2019 et 29 juin 2021 ont été effectuées sur une tablette. Lors de l’audience du 8 janvier 2026 alors que Madame [T] [R] a été invitée par le tribunal à produire tout document de comparaison portant sa signature et établis au plus proche possible de la date du 29 juin 2021, aucun justificatif n’a été produit.
Sur demande du tribunal, Madame [T] [R] a effectué quinze signatures sur support écrit lors de l’audience.
Il résulte que les signatures effectuées par Madame [T] [R] tant sur le devis du 1er février 2019 que celles effectuées le 8 janvier 2026, présente, ainsi que la signature figurant sur le devis du 29 juin 2021 contestée par cette dernière, un graphisme complexe.
Le simple examen visuel par le tribunal des signatures ne permet pas de conclure, avec la force de l’évidence, que la signature apposée sur le devis du 29 juin 2021 est ou non, de la main de Madame [T] [R].
Un examen spécifique des documents est nécessaire et le tribunal ne dispose ni des compétences ni des outils techniques lui permettant de procéder lui-même et de manière fiable, à l’analyse des pièces et à la comparaison des signatures.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise graphologique et COMMET en qualité d’expert
Madame [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
— procéder à une comparaison des signatures de Madame [T] [R] figurant sur les devis du 1er février 2019 et 29 juin 2021 avec celles figurant sur la note d’audience du 8 janvier 2026,
— dire si la signature apposée sur le devis du 29 juin 2021 est celle de Madame [T] [R] en tenant compte du fait que la signature sur ledit devis a été effectuée sur une tablette,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe du TRIBUNAL, devra accomplir sa mission sur pièces, après avoir sollicité le cas échéant des échantillons ou documents supplémentaires, entendre les parties en leurs dires et explications et y répondre et leur impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires, à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles seront écrites, les joindra à son avis si les parties le demandent et fera mention de la suite qui leur aura été donnée.
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix.
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire, dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 1000 euros (mille euros) par Madame [T] [R], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 mai 2026;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes (Pôle de gestion des consignations, [Adresse 7]) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [R] ou à son conseil de communiquer au au greffe le récépissé de consignation dès réception ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise et que les parties seront alors reconvoquées à cette fin ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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