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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01051 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMMA
Minute N° 25/00248
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [I]
Assesseur salarié :
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [J]
Procédure :
Date de saisine : 16 décembre 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025
Vu le recours formé le 12 décembre 2024 par Madame [F] [H] en contestation d’une décision de refus de la [6] de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité,
Vu la saisine de la Commission de Recours Amiable par l’intéressée et la décision de rejet explicite de ladite Commission intervenue le 14 octobre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 24 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025,
Vu les dispositions de l’articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service d’une pension d’invalidité est notamment subordonné à la justification par l’assuré social d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant de cotisations minimal, soit d’un nombre d’heures minimal de travail salarié ou assimilé dont le détail figure à l’article R. 313-5 susvisé ;
Qu’en l’espèce, Madame [F] [H] est depuis le 5 mars 2020 présidente de SAS dans le secteur de la restauration ; Qu’elle a sollicité une pension d’invalidité par courrier du 24 novembre 2023 ; Que la Caisse lui en a refusé le bénéfice au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’heures travaillées/cotisées sur la période de référence de novembre 2022 à octobre 2023 ;
Qu’en effet, il apparait que Madame [F] [H] a assumé ses fonctions sans rémunération de 2020 à fin septembre 2023 ; Qu’il ressort notamment des investigations de la Caisse qu’elle a eu une activité d’indépendant qui a été radiée au 31 décembre 2021; Que son relevé de carrière atteste également une absence de revenu sur la période entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022 ; Que Madame [F] [H] a confirmé qu’aucune cotisation n’avait été versée à ce titre à l’URSSAF ; Que l’intéressée ne produit aucun bulletin de salaire ;
Que la demanderesse fait état de difficultés de santé qui l’ont fortement impactées et qu’elle a ainsi dû cesser son activité ; Qu’elle mentionne des erreurs de son comptable ; Qu’elle a exposé devant la [7] avoir effectué environ 744 heures de travail salarié ou assimilée ; Qu’elle n’était pas salariée pendant la période de référence mais qu’elle comptait le devenir en septembre 2023 ; Qu’elle verse aux débats de multiples attestations notamment de clients qui attestent de la réalité de ses prestations de travail en restauration ;
Qu’au demeurant, il est rappelé à Madame [F] [H] que le refus de la Caisse n’est absolument pas fondé sur des motifs médicaux mais sur l’absence de satisfaction de la condition administrative d’heures travaillées/montants cotisés ; Qu’à ce sujet, les heures travaillées s’entendent d’heures ayant donné lieu à la fois à prestation de travail et à cotisations sociales, le versement de ses dernières conditionnant l’octroi de la prestation sollicitée ; Qu’il est à ce sujet avéré que Madame [F] [H] a bel et bien travaillé, sans doute le nombre d’heures qu’elle estime durant la période de référence, il est tout aussi manifeste que ces heures n’ont jamais donné lieu à cotisation ; Que l’intéressée, qui ne conteste pas ce dernier point, confirmant n’avoir versé aucune cotisation à l’URSSAF, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle remplit les conditions ci-dessus détaillées ou de laisser penser à une appréciation erronée de la Caisse des données en cause ;
Que dans ces conditions, le refus de pension d’invalidité ne peut qu’être confirmé et qu’il y a lieu de débouter Madame [F] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [F] [H], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
LE DECLARE mal fondé,
DEBOUTE Madame [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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