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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01307 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJF5
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [L]
né le 02 Mai 1972 à VALENCE
de nationalité Française
150 chemin des Côtes d’en Bas
01800 PÉROUGES
représenté par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D] épouse [L]
née le 24 Octobre 1981 à HUSI (ROUMANIE)
de nationalité Française
31 avenue St Rémy
57600 FORBACH
représentée par Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-1053-2024-86 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [D] et M. [R] [L] ont contracté mariage le 15 juin 2018, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Pérouges (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[Z], né le 10 juillet 2020 à Suceava (Roumanie)
Par exploit d’Huissier en date du 4 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 25 avril 2023, M. [R] [L] a assigné Mme [U] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a constaté d’une part, la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, et il a d’autre part, constaté l’absence de demande de mesures proviosires de la part des époux.
Mme [U] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire
Par Conclusions régulièrement déposées au Secrétariat-Greffe avant l’audience de plaidoiries, M. [R] [L] a sollicité la Révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture
Attendu que, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » ;
En l’espèce, M. [R] [L] a déposé des conclusions sollicitant la révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, aux fins de pouvoir déposer de nouvelles conclusions ;
En effet, la présomption légale de paternité de M. [R] [L] à l’égard de l’enfant [Z], est officiellement contestée par Mme [U] [D] dans une procédure actuellement pendante devant une autre juridiction ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de reconnaître l’existence d’une cause grave justifiant la Révocaton de l’Ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 5 décembre 2024,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, à l’ audience du 11 septembre 2025 à 9 h 00,
RESERVE les Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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