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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01137 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQQM
Minute N°26/00251
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Février 2026
Le 26 Février 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 21 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 21 février 2026, notifié à Monsieur [K] [F] [A] [Y] le 21 février 2026 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [F] [A] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 février 2026 à 16h14
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 25 Février 2026, reçue le 25 Février 2026 à 11h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [F] [A] [Y]
né le 22 Décembre 1984 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Sylvain SENDA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
Mentionnons n’avoir trouvé aucun interprète en langue sango pour l’audience de ce jour et qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Mentionnons que [K] [F] [A] [Y] nous a fait savoir qu’il parlait correctement la langue française.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvain SENDA en ses observations.
M. [K] [F] [A] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [F] [A] [Y] [K], né le 22 décembre 1984 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) a fait l’objet d’un arrêté de la Préfète de la GIRONDE de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 20 février 2026 notifié le 21 février 2025 à 18h00 à la suite de sa garde à vue.
L’arrêté de placement en rétention se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2021 validée par le tribunal administratif de BORDEAUX le 28 septembre 2021.
Monsieur [T] a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 21 février 2026 à 11h28 et ses droits ont été notifiés à 11h47.
Le 25 février 2026 à 11h13 le Préfet de GIRONDE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [F] [A] [Y] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture de GIRONDE a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [A] [Y].
La requête sera donc déclarée recevable.
II/ Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [K] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que Monsieur [F] [A] [Y] ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence aux motifs qu’il est sans ressources légales sur le territoire national et s’oppose à son éloignement du territoire ; qu’il n’a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français prononcées les 1er mars 2019, 19 avril 2021 et 21 novembre 2024 ; n’a pas respecté l’arrêté d’assignation à résidence prononcée par le [F] le 21 novembre 2024, sans motif, et qu’il ne présente d’état de vulnérabilité constaté.
Monsieur [F] [A] [Y] fait valoir qu’il a fui la guerre en CENTRAFRIQUE, vit au domicile de sa compagne et est père de six enfants qu’il dit voir les week-end, de quatre mères différentes. Il produit les actes de naissance des enfants, les courriers de son Conseil concernant sa demande de titre de séjour de 2023 et une attestation d’hébergement à [Localité 5] datée du 23 février 2026 chez Madame [L] titulaire d’un titre de séjour valable.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de GIRONDE, alors même que le passeport de l’intéressé a été remis aux autorités dès 2024, se borne à exciper des carences dans les précédentes mesures d’assignation à résidence, alors qu’il apparaît que plus d’une année s’est écoulée depuis ces mesures et jusqu’au placement au Centre de rétention administrative, et n’évoque aucunement ses attaches de famille sur le territoire ou encore sa domiciliation actuelle.
Aussi, il en ressort une absence de proportionnalité de la décision prise de placement au sein d’un centre de rétention administrative et une insuffisance de motivation s’agissant de l’absence de garanties de représentation.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle la Préfecture de GIRONDE l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives sans évoquer la situation actuelle de l’intéressé sur le plan familial et de logement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
Il sera ainsi constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et mis fin à la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/01137 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01138 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01137 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQQM ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [F] [A] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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