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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4UF
AFFAIRE : [A] [N], [O] [K] épouse [N] C/ Société [Y] [W], S.A.R.L. VOGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [K] épouse [N]
née le 19 Janvier 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Monsieur [Y] [W], entrepreneur individuel, enseigne AC COORDINATION DE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. VOGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2005, M. et Mme [N] ont donné à bail à Mme [R] [T] un local commercial situé [Adresse 3].
Par acte du 25 avril 2006, avec effet du 1er mai 2006, Mme [R] [T] a cédé son fonds de commerce de salon de coiffure à la SARL Vogue.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, M. [A] [N] et son épouse Mme [O] [K] ont fait assigner la SARL Vogue devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner la société VOGUE à déposer le bloc de climatisation installé dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et l’ensemble des réseaux et supports s’y rapportant et ce au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
— Condamner la société VOGUE à remettre en état les murs et peintures du passage cocher de l’immeuble et ce dans les règles de l’art rapportant et ce au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
— Passer ce délai d’un mois prenant fin un mois après la signification de la décision à intervenir, condamner la société VOGUE à déposer le bloc de climatisation installé dans les parties communes et l’ensemble des réseaux et supports s’y rapportant et à remettre en état les murs et peintures du passage cocher de l’immeuble et ce dans les règles de l’art sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte à intervenir,
— Condamner la société VOGUE à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constats et de sommation de Maître [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SARL Vogue a procédé à l’appel en cause de M. [W] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Coordination de Travaux.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 20 novembre 2025 sous le numéro unique RG : 25/597.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Les époux [N] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— La société Vogue a installé sans autorisation un bloc de climatisation,
— La boulangerie qui exploite un fonds de commerce à la même adresse que la société Vogue a subi d’importants dégâts sur son installation électrique, dont la cause réside selon Enedis dans l’évacuation de la climatisation, qui est à l’origine d’un court-circuit,
— Le gestionnaire de l’immeuble a demandé à la société Vogue de procéder à la dépose du bloc installé sans autorisation et de manière non conforme, puisque notamment aucun système de condensat n’a été prévu,
— Les propriétaires ont dénoncé à la société Vogue un procès-verbal de constat, sommant dans le même temps la société Vogue d’avoir à déposer le bloc de climatisation installé dans les parties communes et l’ensemble des réseaux et supports s’y rapportant, et de remettre en état les murs et peintures du passage cocher de l’immeuble, et ce dans les règles de l’art,
— La société Vogue refuse de procéder à la dépose du bloc et à la remise en état des parties communes.
La société Vogue sollicite de voir débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la dépose sous astreinte du bloc de climatisation litigieux, installé en conformité et sur autorisation du bailleur en 2021. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir condamner l’entreprise [Y] appelée en intervention forcée par acte distinct à garantir la société Vogue de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Enfin, elle sollicite de voir condamner les époux [N], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que M. [N] a donné son accord de principe à l’installation du bloc de climatisation, spécifiant qu’il souhaitait que le groupe extérieur soit installé sous le passage cocher de l’immeuble, dans un recoin permettant une installation esthétique ; que le système a été installé par l’entreprise [Y] – AC Coordination de travaux en mars 2021 ; qu’entre 2021 et 2024, l’usage de la climatisation et son emplacement n’ont pas posé de difficulté ; qu’à réception de la mise en demeure, elle a rappelé que l’installation a été opérée par un professionnel qualifié, et avec l’autorisation du propriétaire quant à son emplacement ; qu’elle a sollicité à nouveau l’intervention de la société [Y], qui a procédé à la mise en place d’un tuyau canalisant les condensats.
M. [W] [Y] a été régulièrement assigné et s’est présenté à l’audience mais sans avocat. La décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 14 novembre 2025 permet de déterminer qu’un bloc de climatisation est suspendu à gauche dans le passage cocher au niveau de l’escalier d’accès aux caves, et que ce bloc repose sur deux équerres métalliques encrées au mur par un boulonnage. Le commissaire de justice relève que l’alimentation dudit bloc de climatisation se fait via des gaines et tuyaux émanant du local situé en rez-de-chaussée à gauche en entrant dans le passage cocher, et qu’à cette fin, un trou a été pratiqué dans le mur de séparation dudit local et du passage cocher ; que le pourtour dudit trou a été grossièrement bouché avec de la mousse expansive ; que l’évacuation des condensats du bloc de climatisation est libre et située au-dessus dudit bloc ; que cette évacuation est située à l’aplomb des poubelles de l’immeuble et au droit de l’arrivée électrique générale de ce dernier ; que l’ancienne évacuation des condensats a été déposée, les colliers de maintien étant toujours présents au mur et non endommagés ; et que le raccordement de l’évacuation des condensats à la descente d’eau a été bouchée dans les règles de l’art par un bouchon PVC gris.
Le bail prévoit qu’il est interdit au preneur de faire tout percement de murs et cloisons… sans le consentement préalable, exprès et par écrit du bailleur.
En outre les copropriétaires sont responsables de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble non autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires.
La SARL Vogue ne conteste pas avoir fait procéder à l’installation de la climatisation.
Elle ne justifie pas de l’accord écrit des bailleurs.
Il convient en conséquence de condamner la société VOGUE à déposer le bloc de climatisation installé dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et l’ensemble des réseaux et supports s’y rapportant, et à remettre en état les murs et peintures du passage cocher de l’immeuble et ce dans les règles de l’art rapportant, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai pendant deux mois.
La SARL Vogue invoque la responsabilité de M. [W] [Y], intervenu en qualité de professionnel du bâtiment, sans produire aucun élément technique, appréciation qui de ce fait excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie de la SARL Vogue.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SARL Vogue, qui succombe, est condamnée à les supporter.
Les demandeurs justifient du coût des constats d’huissier de 420 euros et de la dénonciation de 40,18 euros, frais qui relèvent non des dépens mais de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En effet il ne s’agit pas de frais de procédure mais de dépenses engagées pour établir la preuve des faits invoqués.
Par conséquent il est fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL VOGUE à déposer le bloc de climatisation installé dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et l’ensemble des réseaux et supports s’y rapportant, et à remettre en état les murs et peintures du passage cocher de l’immeuble et ce dans les règles de l’art, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre M. [W] [Y],
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL VOGUE à payer à M. [A] [N] et son épouse Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VOGUE aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— DOSSIER
Le 18 Décembre 2025
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