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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00143
N° Portalis DBYC-W-B7K-L6QH
79B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS,
Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. H&K BURGER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [M] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,
ORDONNANCE: par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
La société H&K BURGER, dont le gérant est Monsieur [J] [M] [N], exploite un établissement de restauration rapide dénommé « H&K BURGER » sis [Adresse 4] à [Localité 1] (29).
Depuis le 06 janvier 2023, au moins, et jusqu’au 21 juillet 2025, la société H&K BURGER a diffusé publiquement des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de celle-ci exigée par la loi (pièces n°12-16-22-23-33).
La société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] n’ont pas donné suite aux propositions de contrat général de représentation de la SACEM (pièces n°13-14-17-24-25).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les17 décembre 2025 et 13 février 2026, la SACEM a fait assigner la société H&K BURGER, et Monsieur [M] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— Condamner in solidum la SAS H&K BURGER et Monsieur [M] [N], à titre personnel, à payer à la SACEM par provision la somme de 1 046,17 euros TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 06 janvier 2023 au 21 juillet 2025 dans l’établissement dénommé « H&K BURGER », et représentant les redevances d’auteur éludées,
— Condamner in solidum la SAS H&K BURGER et Monsieur [M] [N], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 104,62 euros au titre de l’article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle à titre de provision sur dommages-intérêts complémentaires,
— Condamner in solidum la SAS H&K BURGER et Monsieur [M] [N], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS H&K BURGER et Monsieur [M] [N], à titre personnel, aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, la SACEM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la diffusion non autorisée d’œuvres musicales protégées au sein de l’établissement H&K BURGER revêt un caractère illicite constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Elle ajoute que Monsieur [M] [N] a refusé de régulariser la situation de la société H&K BURGER, en contrariété avec ses obligations issues de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, et de nature à engager sa responsabilité personnelle.
S’agissant du montant de la créance sollicitée à hauteur de 1 046.17 euros TTC, elle fait valoir que les droits d’auteur ont été déterminés selon la contenance de l’établissement, le nombre de jours d’ouverture et la tarification en vigueur, et rappelle que l’exploitant ne peut bénéficier de la réduction de 20% sur le tarif général, applicable en cas de déclaration préalable des diffusions musicales et de signature d’un contrat dans les 15 jours de sa présentation. Elle ajoute solliciter le règlement de dommages et intérêts complémentaires qu’elle a fixé à la somme forfaitaire de 10% du montant des redevances d’auteur dues, tenant également compte du dédommagement pour les frais engagés pour tenter d’obtenir la cessation de l’atteinte aux droits.
Bien que régulièrement citée à comparaitre, la société H&K BURGER n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenté à l’audience, et Monsieur [M] [N] non touché, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de vaines recherches, n’était ni présent, ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision, sera susceptible d’un pourvoi, rendue par défaut.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes de la SACEM, en l’absence des défendeurs, que si les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Il en va de même s’agissant du consentement de la SACEM lorsqu’il s’agit d’œuvres dont elle a la gestion.
Selon l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Selon l’article 1850 du Code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat établis par les agents de la SACEM, que l’établissement H&K BURGER, appartenant à la société H&K BURGER, diffuse des œuvres appartenant au répertoire de la SACEM, sans autorisation (pièces n°12-16-22-23-33-34).
En outre, il est constant que le non-respect des dispositions de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle constitue une infraction aux lois, imputable à Monsieur [M] [N], gérant de la société H&K BURGER.
Dès lors, le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable, la SACEM rapporte la preuve de l’obligation de la société H&K BURGER et de Monsieur [M] [N].
Ainsi, au titre des droits d’auteur, la société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] sont redevables, pour la période du 06 janvier 2023 au 21 juillet 2025, de la somme de 1 046.17 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, établi sur la base des RGAT « RESTAURATION RAPIDE » des années 2022 à 2025, et des procès-verbaux de constat des agents de la SACEM, qu’il y a lieu de retenir (pièces n°12-16-22-23-33-34 et n°11-15-21-26 pour les RGAT).
La SACEM sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 10% des droits d’auteurs dus, soit 104.62 euros. L’atteinte à ses droits étant établie, il sera fait droit à sa demande.
Par conséquent, la société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] seront condamnés, in solidum, au versement de la somme provisionnelle de 1 150.79 euros TTC.
Sur les autres demandes
La société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] qui succombent, seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SACEM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons in solidum la société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 1 150.79 euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteurs et indemnités légales exigibles pour la période du 06 janvier 2023 au 21 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum la société H&K BURGER et Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance ;
Déboutons la SACEM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, La juge des référés,
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