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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 30 avr. 2026, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, Compagnie d'assurance SMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIE
AFFAIRE : M. [F] [G]
C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [L], S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, , Compagnie d’assurance SMA
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 15 décembre 1985
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. L’ENTREPRISE [L]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 998 235
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ENTREPRISE [L]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La société SCI JH INVEST propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 7] a sollicité la SARL ENTREPRISE [L] pour y réaliser des travaux de rénovation suivant devis en date du 25 mars 2019.
La SARL ENTREPRISE [L] a été assurée auprès de :
— SAGEBAT : police d’assurance décennale et civile professionnelle avec prise d’effet au 1er janvier 2011,
— SMA Courtage : une police d’assurance professionnelle CAP 2000 souscrite à compter du 31 mai 2018 au 31 décembre 2020.
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour une police d’assurance décennale et civile professionnelle avec prise d’effet au 1er janvier 2021.
Le 13 août 2020, Madame [W] [T] locataire et occupante du logement situé au-dessus de l’appartement en travaux, donc au 3ème étage et propriété des époux [Y], côté rue du même immeuble a constaté : « une dégradation des structures des fondations : Fissures sur les murs, porte d’intérieur décalée, affaissement du plancher, des bruits de craquements ».
Elle a signalé cette situation à la ville de [Localité 1] et au syndic de l’immeuble FONCIA IAG par mail du 13 aout 2020, dans lequel était jointes plusieurs photographies.
Le gestionnaire locatif de l’appartement, le Cabinet [S], a informé les propriétaires de l’appartement, Monsieur et Madame [Y].
Le 17 août 2020, ces derniers ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurances MACIF au titre d’une police n°1644774 qui ouvrait un sinistre sous le n°202598144.
Suite aux constations réalisés par l’expert de la MACIF, le syndic a mandaté le BET LBM REALISATIONS aux fins de diagnostic et de préconisation de réparations.
Le 30 septembre 2020, une visite sur site a été organisée au contradictoire de la SARL [L].
Le 4 novembre 2020, le cabinet [S], gestionnaire de l’appartement du 3ème étage, pour le compte de Monsieur et Madame [Y] a relancé le syndic FONCIA IAG en l’absence de travaux de confortement de la structure, malgré les conclusions du rapport du BET.
Le 28 juin 2022, l’expert de la MACIF mettait en demeure la société ENTREPRISE [L] de procéder aux travaux de reprise auxquels elle s’était engagée.
Le 03 mars 2023, Monsieur [F] [G] a acquis par acte notarié l’appartement des consorts [Y].
Par assignation en date du 12 février 2024, Monsieur [F] [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL ENTREPRISE [L] aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis à hauteur de 42.333,50 euros au visa de l’article 1240 du code civil, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/1980.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [F] [G] a sollicité la condamnation de la SARL ENTREPRISE [L] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de Monsieur [G].
Par assignation en date du 20 août 2024, la SARL ENTREPRISE [L] a attrait devant le tribunal judiciaire les sociétés SMA SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins de garantie en leur qualité d’assureur.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/9497.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG24/9497 à la procédure RG24/1980.
Par conclusions d’incident numéro 2 aux fins d’expertise régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [F] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise ;
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
1) De se rendre sur les lieux sis
2) Décrire les désordres visés dans l’assignation et les pièces y annexées ;
3) En déterminer l’origine, et les situer dans le temps ;
4) Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble en distinguant les parties privatives et les parties communes ;
5) Déterminer les travaux propres à y remédier ;
6) En préciser la durée et le coût ;
7) Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
8) Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer ;
CONDAMNER la société [L] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d’expertise.
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMA SA demande au juge de la mise en état de :
A titre principale, DECLARER irrecevable les prétentions de Monsieur [G].
A titre subsidiaire, DONNER acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL ENTREPRISE [L] demande au juge de la mise en état de :
VU l’article 122 du Code de Procédure Civile
VU l’article 789 du Code de Procédure Civile
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G]
EN CONSEQUENCE
REJETER les demandes de Monsieur [G] et le dire irrecevable à agir à l’encontre de l’ENTREPRISE [L]
A TITRE SUBISIDIAIRE
CONSTATER l’absence de motif légitime ;
REJETER la demande d’expertise ;
MODIFIER la mission de l’expert sollicitée par Monsieur [G]
EN CONSEQUENCE dire que l’expert aura pour mission de :
DETERMINER la valeur du bien acquis à la date de l’acquisition par Monsieur [G] et dire si le prix payé est conforme à l’état du marché ou si compte tenu de son montant, il tient compte des désordres ;
DETERMINER les seuls désordres qui seraient imputables à l’intervention de la société [L] en tenant compte de l’état antérieur du bien et des parties communes tels que notamment décrits dans l’acte de vente ;
RETIRER de la mission sollicitée le chef N°8 soit « rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer ».
METTRE à la charge de Monsieur [G] les frais d’expertise.
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse
REJETER la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [G]
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
REJETER la demande d’expertise judiciaire pour ce qui concerne MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la Société ENTREPRISE [L],
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], la société ENTREPRISE [L] et la SMABTP, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
****
L’audience d’incident a eu lieu le 22 janvier 2026.
Compte tenu de la modification des demandes dans les dernières conclusions de Monsieur [G] signifiées le 21 janvier 2026 sans mention des modifications apportées, les parties en défense ont sollicité un délai pour pouvoir y répondre.
Un délai de réponse en cours de délibéré jusqu’au 27 février 2026 leur a été accordé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SARL ENTREPRISE [L] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société ENTREPRISE [L] soutient que Monsieur [G] ne présente aucun intérêt à agir en ce que ce dernier a été informé du sinistre dans l’acte de vente, qu’il a acquis le bien en connaissance des désordres, et qu’il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. La déclaration du sinistre par le vendeur auprès de son assurance étant au surplus jointe à la vente.
Par ailleurs, cette dernière s’appuie sur une clause figurant au contrat de vente selon laquelle « l’acquéreur déclare en être parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque… Les parties conviennent que la somme à recevoir de la compagnie d’assurance en réparation du sinistre sera versée à l’acquéreur. Dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance indemniserait directement le vendeur au mépris de la clause ci-dessus, ce dernier s’engage à verser sans délai la totalité de l’indemnité à l’acquéreur. »
Elle déduit de celle-ci que Monsieur [G] a été indemnisé du montant des travaux à réaliser et qu’il a, en conséquence, été rempli dans ses droits, ce qui justifierait la mention selon laquelle il renonce à tout recours contre quiconque.
La SMA SA fait sienne cette argumentation.
En réponse Monsieur [G] conteste l’analyse de la société ENTREPRISE [L] soutenant qu’il justifie d’un intérêt actuel, personnel et direct. Il affirme en outre n’avoir jamais renoncé à exercer une quelconque action et rappelle que l’acte de vente stipule expressément que « il remet à ce jour à l’acquéreur qui accepte, les différents documents concernant ce dossier, le subrogeant dans tous ses droits à cet effet ».
Par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, la notion d’intérêt à agir suppose que le demandeur justifie d’un intérêt personnel, direct, légitime et actuel.
Cet intérêt implique que le demandeur soit directement concerné par la situation litigieuse et qu’il tire un avantage au succès de son action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce Monsieur [G], au jour de l’assignation, est propriétaire d’un appartement affecté de désordres susceptibles notamment d’être imputés aux travaux réalisés par la société ENTREPRISE [L].
Il est donc directement concerné par la situation litigieuse et justifie ainsi d’un intérêt légitime, personnel, direct et actuel à agir en réparation de son préjudice.
L’existence d’un intérêt légitime n’implique toutefois pas que l’action soit bien fondée, cette appréciation relevant du juge du fond.
De sorte, qu’en premier lieu si la société ENTREPRISE [L] soutient que Monsieur [G] avait connaissance des désordres lors de l’acquisition du bien, une telle argumentation concerne le fond du contentieux dans la mesure où une telle appréciation implique notamment de déterminer si Monsieur [G], en sa qualité de profane, était en mesure, au vu des éléments dont il disposait, et notamment des rapports d’expertise amiable et de la déclaration de sinistre jointe à l’acte de vente, de mesurer l’ampleur réelle des désordres, leur origine structurelle, ainsi que le coût des travaux nécessaires à leur réparation.
Cela suppose également d’examiner si le prix de vente du bien a effectivement été fixé en considération de ces désordres, ce qui implique au surplus une analyse de la valeur du bien au jour de la vente, et de l’incidence éventuelle des désordres sur cette valeur.
Dès lors un tel moyen ne relève pas des conditions de recevabilité de l’action, mais constitue un moyen de défense au fond.
En second lieu, la société ENTREPRISE [L] invoque une clause issue de l’acte de vente conclu entre Monsieur [G] et les consorts [Y]. Toutefois, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, les conventions ne créent d’obligations qu’entre les parties et ne peuvent être opposées aux tiers.
La clause invoquée par la société ENTREPRISE [L], issue de l’acte de vente conclu entre Monsieur [G] et les consorts [Y] ne saurait recevoir l’interprétation extensive que cette dernière entend lui conférer. En effet, ladite clause, régissant exclusivement les rapports contractuels entre l’acquéreur, le vendeur et ses ayants droits, ne peut produire d’effet à l’égard des tiers. A supposer même qu’un tiers puisse se prévaloir d’une stipulation contractuelle d’un contrat auquel il n’est pas parti, encore faut-il que celle-ci soit claire et précise.
En tout état de cause la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être claire et non équivoque. Or, en l’espèce la clause invoquée ne caractérise pas une telle renonciation envers les tiers au contrat, et ne peut être considérée comme claire et non équivoque. La mention d’une subrogation dans une autre clause est au contraire de nature à exclure toute volonté de renoncer à agir.
Dès lors la société ENTREPRISE [L] ne saurait utilement se prévaloir de la connaissance des désordres et de cette clause pour solliciter l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [G], ce dernier justifiant d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la société ENTREPRISE [L] et la SMA SA sera déboutée.
L’action de Monsieur [F] [G] est recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres affectant son bien, d’en apprécier l’ampleur et d’en évaluer les conséquences, notamment en termes de travaux de reprise et de préjudices subis.
Il résulte des pièces versées aux débats que des désordres affectant la structure du plancher de l’immeuble ont été constatés à la suite de travaux réalisés par la société ENTREPRISE [L] dans l’appartement situé à l’étage inférieur, ces désordres étant décrits comme consistant notamment en des fissures, un affaissement du plancher et des désordres structurels.
Plusieurs rapports et constats ont été établis dans un cadre amiable, lesquels font état d’atteintes à la solidité de l’ouvrage et préconisent des travaux de confortement, sans toutefois permettre de déterminer avec précision l’étendue des désordres persistants, leur imputabilité exacte ni le coût des réparations nécessaires.
Il apparaît en outre que ces éléments ont été établis dans un cadre non contradictoire ou partiellement contradictoire, de sorte qu’ils ne suffisent pas à éclairer pleinement le juge sur les circonstances techniques du litige.
Par ailleurs, les parties s’opposent tant sur l’origine des désordres que sur leur imputabilité, leur gravité et l’étendue des travaux nécessaires à leur réparation.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile, pertinente et proportionnée, en ce qu’elle seule est de nature à permettre au juge de disposer d’un éclairage technique complet sur la nature des désordres, leur origine, leur évolution, ainsi que sur l’évaluation des préjudices allégués.
La circonstance que Monsieur [G] ait acquis le bien en connaissance de certains désordres ne saurait, à elle seule et à ce stade de la procédure, faire obstacle à une mesure d’instruction, dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des désordres invoqués, leur ampleur actuelle et leurs conséquences aient été pleinement appréhendés lors de la vente.
De même, les contestations relatives à l’indemnisation éventuelle du demandeur relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne font pas obstacle, à ce stade de la procédure, à l’ordonnance d’une mesure d’instruction destinée à éclairer le débat.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dont la mission sera détaillée dans le dispositif. Il sera précisé que la question numéro 8 à soumettre à l’expert du dispositif des conclusions numéro 2 d’incident du demandeur sera écartée, la mission de l’expert étant délimitée par les demandes résultant de l’assignation. Il n’appartient pas à l’expert de préciser si de nouveaux préjudices seraient apparus en l’absence d’éléments avérés en ce sens.
Sur la demande de provision AD LITEM :
Il sera constaté que Monsieur [F] [G] demande dans son dispositif que lui soit octroyé une provision ad litem de 5.000 euros, toutefois ce dernier ne développe aucune demande dans le corps de ses conclusions. Par ailleurs il sera souligné que ce dernier a emplié ses demandes sans signaler à ses contradicteurs, comme le code de procédure civile l’y oblige ces modifications.
Surabondamment en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il ne peut être fait droit à une telle demande.
De sorte que sa demande sera déboutée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Ces dernières demandent à être mises hors de cause et s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire en soutenant qu’elles ne seraient pas garantes de la société ENTREPRISE [L] au titre du sinistre litigieux, en raison notamment de la date de prise d’effet de leur contrat d’assurance au 1er janvier 2021, soit postérieurement à la réalisation des travaux et à la survenance des désordres.
Toutefois, la détermination du régime de garantie applicable notamment au regard du fait dommageable, de la date de réclamation ou encore des stipulations contractuelles relatives aux garanties en base réclamation, suppose une analyse détaillée des clauses du contrat d’assurance. Une telle analyse relève du juge du fond et ne saurait être tranchée au stade de la mise en état.
Dans ces conditions les contestations soulevées par les sociétés MMA touchent au fond du droit et ne font pas obstacle à leur maintien dans la cause dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire, laquelle doit être ordonnée contradictoirement à l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par les désordres litigieux.
Sur les demandes accessoires :
Concernant les demandes accessoires, en équité il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ENTREPRISE [L] et la SMA SA,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [F] [G],
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [Q]
expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
demeurant [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9].
Coordonnées téléphoniques : 06.03.44.80.12 et 04.13.05.98.02
Avec pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété, les contrats et marchés éventuels (notamment celui des travaux réalisés par la société ENTREPRISE [L]), ainsi que les contrats d’assurances, constats d’huissiers et précédentes investigations techniques, rapports d’expertise amiable, et l’assignation,
— visiter les lieux litigieux à savoir :
— se rendre sur les lieux [Adresse 10] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état de l’appartement acquis par Monsieur [G] à la signature de l’acte de vente avec les consorts [Y], et lister les désordres qui affectaient ce dernier sur la base des pièces communiquées,
— décrire et lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces annexées. La mission expertale étant limitée à ces derniers.
— si ces derniers se sont aggravés, bien vouloir le préciser et décrire les aggravations éventuelles,
— déterminer la date et la cause, ou l’origine, de ces dommages et autres désordres,
— indiquer les conséquences de ces dommages, et autres désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, ainsi que leur coût, à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties,
— le cas échéant, décrire les moyens auxquels il a été recouru pour y remédier, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Déterminer la valeur du bien à la date de l’acquisition par Monsieur [G].
— Apporter des éléments de comparaison sur le prix du marché dans ce secteur à la date de l’achat,
— Préciser si le prix payé par Monsieur [G] tient compte du coût des désordres,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [G] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant si ces derniers ont été réparés, ou indemnisés,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [G] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Déboutons Monsieur [F] [G] de sa demande de provision ad litem d’un montant de 5.000 euros,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Retirons l’affaire du rôle,
Disons qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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