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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04492
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKLX
Minute : 1281/24
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [I] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 28 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt de regroupement de crédits de 9 424 euros remboursable en 60 mensualités de 177,84 euros hors assurance et 190,28 euros assurance incluse, au taux de 5%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS, a fait citer Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 7 359,90 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 14 octobre 2022, et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle établit sa créance comme suit:
— échéances impayées: 951,40 euros
— capital restant dû: 5 933,80 euros
— indemnité de 8% sur le capital restant dû: 474,70 euros
— règlements reçus avant contentieux: – 873 euros
A l’appui, elle expose que les échéances ont été impayées à partir du 4 juin 2022 et qu’elle s’est trouvée contrainte de prononcer la déchéance du terme le 14 octobre 2022.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société maintient ses prétentions initiales. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [T] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022;
Selon l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
Aux termes des articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 par l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit;
Le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au dit code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce, «rester en possession d’un exemplaire (…) de la notice d’assurance” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche et de la notice en question signées, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la notice d’information relative à l’assurance produite n’est pas signée;
Dès lors, à défaut de produire la notice d’information relative à l’assurance effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Pour justifier avoir satisfait à son obligation s’agissant du bordereau de rétractation, la société demanderesse produit l’exemplaire prêteur de l’offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, comportant 5 pages dépourvu de bordereau de rétractation;
Elle ne produit aucune autre pièce permettant d’établir qu’un contrat comportant un bordereau de rétractation conforme a été remis au défendeur et, notamment, pas de copie de l’exemplaire emprunteur permettant de vérifier si celui-ci est, effectivement, assorti d’un tel bordereau, de sorte que la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît “rester en possession d’un exemplaire de cette Offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation” est dépourvue de toute valeur probante quant au respect de cette obligation;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a remboursé la somme totale de 3 538,67 euros (288,69 + 16 x 190,28 + 205,50);
Il sera condamné à payer la somme de 5 885,33 euros (9 424 – 3 538,67 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 4,92%, au taux contractuel réduirait considérablement l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [T] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [I] [T] le 15 septembre 2020;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 885,33 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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