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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BPC, La société SAPHIR REAL ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01459 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QRW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N°26/625
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SAPHIR REAL ESTATE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
ET :
La société BPC
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Samia LANDOLSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0929
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la SARL BPC un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]).
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a fait délivrer à la SARL BPC un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2025, pour un montant en principal de 14.081,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a assigné la société SARL BPC et demande au président du tribunal, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. 145-41 et suivants du code de commerce, de :
— dire y avoir lieu à référer ;
— condamner la société BPC à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE une provision de 28.060,64 euros TTC, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société BPC à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE une provision de 2.806,06 euros au titre de la clause pénale ;
— constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise depuis le 11 juillet 2025 ;
— prononcer l’expulsion de la société BPC et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objet du contrat de bail commercial précité, sis, [Adresse 4] (lot n° 6), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société BPC à la somme de 120,85 euros HT par jour ;
— condamner à titre provisionnel la société BPC au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux par elle et de tout occupant de son chef ;
— condamner la société BPC aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 17 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties déposent des conclusions concordantes aux fins d’homologation de leur accord, à savoir en substance :
— la société BPC s’engage à régler, en plus des loyers et charges courants, la somme de 34.651,23 euros au titre de l’arriéré, qu’elle reconnaît devoir, et ce en procédant comme suit :
mise en place de l’autorisation de prélèvement automatique à compter du 1er mars 2026 ;
versement de la somme de 5.000,00 euros en sus des loyers et charges courants jusqu’à apurement complet de la dette ;
— la clause résolutoire est suspendue tant que l’accord est respectée.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce comportant mention de créanciers, l’assignation a été dénoncée les 7, 8 et 13 août 2025 aux sociétés BPCE LEASE et CREDIPAR.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et sollicitent l’homologation de leur accord, de sorte qu’il y a lieu de statuer dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les conclusions des parties produites à l’audience du 30 janvier 2026,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail au 11 juillet 2025 mais suspendons les effets de ladite clause ;
Homologuons l’accord intervenu entre les parties :
— la société BPC s’engage à régler, en plus des loyers et charges courants, la somme de 34.651,23 euros au titre de l’arriéré, qu’elle reconnaît devoir, et ce en procédant comme suit :
mise en place de l’autorisation de prélèvement automatique à compter du 1er mars 2026 ;
versement de la somme de 5.000,00 euros en sus des loyers et charges courants jusqu’à apurement complet de la dette ;
— la clause résolutoire est suspendue tant que l’accord est respecté ;
— à défaut de paiement d’une échéance, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire pourra produire tous ses effets et sera acquise au 11 juillet 2025, la société BPC et tout occupant de son chef devra immédiatement quitter les lieux objet du bail commercial précité situé, [Adresse 5] n°6 au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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