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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES Inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00044 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLRW
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [K]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [X]
né le 28 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. ECO ENERGIE HABITAT Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 970 636, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES et Maître Yoave FENNECH du Barreau de Toulon
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a, par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, assigné la SA MAAF ASSURANCES et la SARL ECO ENERGIE HABITAT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
A l’audience du 25 février 2026, Monsieur [T] [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
RG – N° RG 26/00044 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLRW
Me [U] [G]
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [K]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
La SA MAAF ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions. Elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et participera aux opérations d’expertise à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SARL ECO ENERGIE HABITAT a repris oralement les termes de ses conclusions. Elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, et SUBSIDIAIREMENT, si une mesure d’expertise était prononcée, souhaite adjoindre les chefs de mission suivantes :
Chiffrer le préjudice subi par Monsieur [T] [X] au lendemain du sinistre,Déterminer l’origine des infiltrations évoquées,Faire le compte entre les partiesElle entend voir en outre CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 3 janvier 2024, il a fait appel à la société ECO ENERGIE HABITAT pour la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, avec projet de financement Maprimerénov, selon devis n°CLIM-23 d’un montant de 1.983,40€ TTC. Le 3 mars 2024, la même société a chiffré l’installation d’une pompe à chaleur conformément au devis n°DEV CLIM-23-1 d’un montant de 8.291,25€ TTC. Les travaux d’installation devaient avoir lieu du 11 au 15 mars 2024.
La société ECO ENERGIE HABITAT est assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Alors que les installations des unités extérieures étaient en cours, suite à des intempéries survenues dans la nuit du 22 au 23 mars 2024, l’habitation de Monsieur [T] [X] a subi plusieurs désordres. Il indique qu’à la suite de nouvelles intempéries survenues dans la nuit du 25 au 26 mars 2024, avec le poids de l’eau, un plafond s’est effondré.
Il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance PACIFICA qui a organisé une première réunion d’expertise amiable le 26 juin 2024 qui a mentionné que les infiltrations d’eau étaient dues à des » bris ponctuels de tuiles, un détuilage partiel dans la zone de travail des employés de la société ECO ENERGIE HABITAT et une mauvaise mise en œuvre des traversées et intégrations des réseaux caloporteurs dans la toiture et la maçonnerie ».
Deux autres expertises amiables ont été organisées en août et décembre 2024 confirmant les premières constatations.
Aucune solution amiable n’ayant pu se dégager, Monsieur [T] [X] justifie d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire dont le principe n’est pas contesté par les parties en défense.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [T] [X] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [Y] [I] [F]
[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.25.02.00.52 Mèl : [Courriel 1]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux à [Localité 5] [Adresse 4], parties dument convoquées,;
Décrire les lieux et, plus particulièrement, les désordres consécutifs à l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau ainsi que les dommages et infiltrations survenus après les travaux ;Déterminer les moyens propres à remplacer la pompe à chaleur et le chauffe-eau et en chiffrer le coût ;Déterminer l’origine des infiltrations évoquées ; Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires, à la remise en état des plâtreries et peintures suite aux infiltrations d’eau par toiture ;Faire le compte entre les parties ;Déterminer et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [X], ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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