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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. F2 EAUX CONCEPT,
C/ Monsieur [U] [T], S.N.C. HPL VIEUX VILLAGE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08634 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BDC
DEMANDEURS
S.A.S.U. F2 EAUX CONCEPT immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 419 578 844
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
Me [B] [R] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société F 2 EAUX CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. HPL VIEUX VILLAGE
ALILA [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS – 218, Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL AXELLE MATAIX (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 juillet 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal de commerce de LYON à séquestrer la somme de 30.620,30 € au titre de la retenue de garantie légale, entre les mains de Madame ou Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision.
La décision a été signifiée à la SNC HPL VIEUX VILLAGE le 28 août 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, a donné assignation à la SNC HPL VIEUX VILLAGE à comparaître, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte.
Par acte du 8 novembre 2024, Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, a assigné en intervention forcée [U] [T] en sa qualité d’associé de la SNC HPL VIEUX VILLAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de durée de l’astreinte fixée par le tribunal de commerce de LYON alors que l’astreinte, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne pouvait être que provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal de commerce de LYON le 31 juillet 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur l’exception de nullité de l’assignation de [U] [T]
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les défendeurs contestent la régularité de la signification de l’assignation en intervention forcée de [U] [T] dans la présente instance, en faisant valoir que :
— le commissaire de justice instrumentaire « ne précise pas suffisamment les circonstances ayant rendu impossible la signification de l’assignation à personne », le procès-verbal ne mentionnant " qu’une absence momentanée de Monsieur [U] [T] à son domicile " qui ne suffit pas à justifier de l’impossibilité de la signification à personne ;
— le commissaire de justice instrumentaire " prétend que Monsieur [F] aurait accepté de recevoir la copie de l’assignation ", alors que les agents de sécurité aux fins de gardiennage du domicile de [U] [T] ne sont pas habilités à réceptionner de document pour son compte.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de signification du 8 novembre 2024 à [U] [T] de l’assignation en intervention forcée ayant donné lieu au dépôt d’un avis de passage sur place et d’une copie de l’acte à étude que :
— après s’être transporté le 6 novembre 2024 au [Adresse 4] à [Localité 9], siège social d’ALILA, et avoir constaté que, au vu de la liquidation judiciaire de cette dernière, les locaux étaient fermés, le commissaire de justice a effectué des recherches permettant de découvrir l’adresse personnelle de [U] [T] : [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— après déplacement sur place le 8 novembre 2024 à 20H40, après confirmation de l’adresse par le gardien de nuit de la maison et du domicile par le voisinage (voisin du chemin et maison voisine), le commissaire de justice a indiqué " la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : Absence momentanée. J’ai rencontré : Monsieur [F] [S], agent de sécurité employé comme gardien du domicile personnel de Monsieur [T] [U], ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie ".
Il en résulte que, au vu de l’impossibilité caractérisée en l’espèce de signifier l’acte à personne à [U] [T], le commissaire de justice a remis l’acte à [S] [F], agent de sécurité gardien du domicile de [U] [T], ayant accepté de recevoir une copie de l’acte. L’acte a été également déposé, après avis de passage, à l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, il ressort des indications précises du procès-verbal de signification, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne à [U] [T], tant au siège social d’ALILA qu’à son domicile personnel, et qu’elles sont demeurées infructueuses.
A titre surabondant, force est de relever que les défendeurs, à supposer une irrégularité de signification établie, ne démontrent pas qu’elle était de nature à causer un grief au destinataire de l’acte, [U] [T] ayant pu utilement intervenir et être représenté par un conseil dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception de nullité de l’assignation.
Sur les demandes au titre de la liquidation de l’astreinte
1°/ Sur le bien-fondé de la liquidation de l’astreinte
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de LYON à séquestrer la somme de 30.620,30 € au titre de la retenue de garantie légale, entre les mains de Madame ou Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
Force est de constater, alors que l’astreinte prononcée, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne pouvait être que provisoire, n’a pas été limitée dans le temps. Le demandeur sollicite sa liquidation au jour de l’audience du 7 janvier 2025 à hauteur de 32.000 € (160 jours à 200 €).
La décision ayant été rendue le 31 juillet 2024, sans que ne soit évoquée sa date de notification, et ayant été signifiée le 28 août 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 29 août 2024. Il peut donc y a voir lieu à liquidation de l’astreinte.
Lors des débats, il est constant que la somme de 30.620,30 € au titre de la retenue de garantie légale n’a toujours pas été consignée.
Les défendeurs, pour expliquer cette inexécution, excipent de difficultés rencontrées par la SNC HPL VIEUX VILLAGE pour exécuter l’injonction sous astreinte, dans la mesure où « sa situation financière a été fortement fragilisée par les difficultés économiques rencontrées par le groupe ALILA auquel elle appartient », qui se reflètent sur le caractère très peu fructueux de la saisie-attribution pratiquée par la société LYONNAISE DE BANQUE (10 €). Ils précisent qu’appel a d’ailleurs été interjeté de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’injonction sous astreinte.
Sur ce point, s’il est exact que la liquidation judiciaire de la SAS ALILA a été prononcée le 24 octobre 2024 avec un état de cessation des paiements fixé au 28 août 2024, les défendeurs, alors même que la SNC HPL VIEUX VILLAGE avait pour associer la SAS ALILA PROMOTION et la SAS ALILA PARTICIPATION, ne démontrent pas que les difficultés économiques du groupe ALILA constituent une difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, et par là-même une cause étrangère. En outre, alors que l’ordonnance de référé a été rendue le 31 juillet 2024, sans que la SNC HPL VIEUX VILLAGE ne comparaisse à l’audience, la SNC HPL VIEUX VILLAGE ne rapporte la preuve d’aucune diligence, depuis la mise à disposition et la signification de cette décision le 28 août 2024, pour se conformer à l’injonction sous astreinte. Il ne saurait être reproché au demandeur d’avoir sollicité la liquidation de l’astreinte quatre mois après le prononcé de l’ordonnance de référé l’ayant prononcée, dans la mesure où, alors qu’elle n’avait pas été limitée dans le temps, elle commençait à courir dès sa notification et, a minima, dès le 29 août 2024, date de sa signification. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est pas rapportée et que l’astreinte doit être liquidée.
Concernant l’absence de proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige soulevée par les défendeurs, il échet de rappeler que l’injonction sous astreinte vise à garantir l’exécution de travaux pour permettre la, livraison d’un chantier d’envergure avec le versement sous séquestre de la somme de 30.620,30 € au titre de la retenue de garantie légale. Or la SNC HPL VIEUX VILLAGE, qui n’a fourni aucun effort pour exécuter l’injonction sous astreinte, ne démontre pas les obstacles rencontrés liés à la situation économique du groupe ALILA pour consigner cette somme au titre de la retenue de garantie légale du chantier, assortie de l’astreinte. Néanmoins, il y a lieu de liquider l’astreinte en prenant en compte l’enjeu du litige.
En conséquence, au vu des éléments précédemment rappelés, il y a lieu de liquider l’astreinte à un montant de 25.000 € sur la période de liquidation du 29 août 2024 au 7 janvier 2025.
2°/ Sur la demande de condamnation solidaire de [U] [T]
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire de [U] [T] à payer notamment les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte, en excipant de sa qualité d’associé de la SNC HPL VIEUX VILLAGE à hauteur de 65% des parts et des votes.
En l’espèce, Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— d’une part que le capital social de 1.000 € de la SNC HPL VIEUX VILLAGE est détenu à 99% par la SAS ALILA PARTICIPATION et 1% par la SAS PROMOTION et qu’elle est gérée par la SARL HPL GROUPE, représentée par son gérant, [U] [T] ;
— d’autre part que [U] [T] est bénéficiaire effectif et non associé de la SNC HPL VIEUX VILLAGE.
Or il échet de rappeler que la solidarité indéfinie des dettes sociales n’est prévue par l’article L 221-1 du code de commerce que pour les associés en nom collectif d’une SNC, et non pour les bénéficiaires effectifs. En outre, l’astreinte, pour être une sanction personnelle, ne peut être liquidée qu’à l’égard de celui contre lequel l’injonction a été délivrée personnellement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de condamnation solidaire de [U] [T] au titre de la liquidation de l’astreinte.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SNC HPL VIEUX VILLAGE à payer la somme de 20.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 du tribunal de commerce de LYON sur la période de liquidation du 29 août 2024 au 7 janvier 2025.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable, mais ce uniquement à l’égard de la SNC HPL VIEUX VILLAGE, seul débiteur de l’injonction assortie d’une astreinte en application de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 du tribunal de commerce de LYON.
En conséquence de ce qui a été précédemment constaté, alors que la somme de 20.000 € octroyée au titre de la liquidation de l’astreinte permet de couvrir une grosse partie de la somme de 30.620,30 € à séquestrer au titre de la retenue de garantie légale, injonction assortie de ladite astreinte, et que la première astreinte, pour ne pas avoir été limitée dans le temps, court toujours, il n’apparaît pas opportun d’assortir d’une nouvelle astreinte définitive les injonctions prononcées par le tribunal de commerce de LYON.
Il s’ensuit que le demandeur sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC HPL VIEUX VILLAGE et [U] [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SNC HPL VIEUX VILLAGE et [U] [T] seront condamnés à payer in solidum à Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée de [U] [T] ;
Condamne la SNC HPL VIEUX VILLAGE à payer à Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, la somme de 20.000 € représentant la liquidation pour la période du 29 août 2024 au 7 janvier 2025.de l’astreinte fixée par le l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON du 31 juillet 2024 ;
Déboute Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive ;
Déboute Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, [U] [T] et la SNC HPL VIEUX VILLAGE pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SNC HPL VIEUX VILLAGE et [U] [T] à payer à Maître [B] [P], ès qualité de liquidateur de la SASU F 2 EAUX CONCEPT, la somme globale de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC HPL VIEUX VILLAGE et [U] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fabienne DE FILIPPIS ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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