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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOPES TP, S.A.S. TERR.AS, S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL - IARD SA, S.A.R.L. TC PROMOTION, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3GE
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. TC PROMOTION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 482 796 380, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. TERR.AS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 481 221 786, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. LOPES TP, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 453 216 681, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
Société [Localité 13] INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation de Monsieur et Madame [F] [L], propriétaires d’une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 11] (Ain) qui indiquaient être victimes d’écoulement de canalisations d’eaux usées sur leur parcelle et que la responsabilité de Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] ainsi que celle de Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [M], leurs voisins, pourraient être engagées, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [X].
Par exploits des 14,16 et 19 août 2024, Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] ont, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, assigné devant ce même juge des référés :
— la société TC Promotion,
— la société Terr’As,
— la société Lopes TP,
— la compagnie d’assurance [Localité 13] Insurance Europe AG,
— les Assurances du Crédit Mutuel – Iard,
aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Ils ont demandé également que les dépens soient réservés.
Dans leur assignation, les demandeurs font valoir :
— que la société TC Promotion est le promoteur immobilier qui a acquis la propriété de leur lotissement et a fait procéder aux travaux de viabilisation, notamment en installant le réseau d’évacuation des eaux usées,
— que la société Terr’As est le terrassier qui a réalisé les travaux d’installation des canalisations communes pour le compte du promoteur,
— que la société Lopes TP a accompli des travaux de terrassement à proximité des canalisations communes pour leur compte dans le cadre de la construction de leur maison,
— que la compagnie d’assurance [Localité 13] Insurance Europe AG est l’assureur auprès duquel ils ont souscrit une police dommage-ouvrage et responsabilité civile maître d’ouvrage, et qui a vocation à les relever et garantir de leur éventuelle mise en cause,
— que les Assurances du Crédit Mutuel – Iard sont leur assurance habitation,
— que l’ensemble de ces intervenants et assureurs doivent être parties à l’expertise, leur responsabilité ou leur garantie étant susceptibles d’intervenir.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00500.
Par exploit du 27 novembre 2024, la société Lopes TP a appelé en cause la société Axa France Iard, dont elle indique qu’elle serait son assureur à la date de la réclamation au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Elle a demandé également que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00644.
Les deux affaire ont été évoquées à l’audience du 17 décembre 2024 et leur jonction a été ordonnée, sous le numéro le plus ancien.
La société Areas Dommages, assureur de la société Terr’AS est intervenue volontairement à l’instance, demandant au juge des référés de la déclarer recevable en son intervention volontaire, et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, faisant valoir que si elle n’était pas l’assureur à la date de l’assignation, elle pourrait être l’assureur dans les limites de la police souscrite au moment des travaux qui semblent incriminés.
Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Lopes TP a maintenu sa demande à l’encontre de la compagnie Axa France Iard et a demandé au juge des référé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension sollicitée, et de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la compagnie [Localité 13] Insurance Europe AG a demandé au juge des référé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les Assurances du Crédit Mutuel – Iard ont demandé au juge des référé de les mettre hors de cause et de condamner Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées les sociétés TC Promotion et Terr’AS n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des éléments exposés par la société Aréas Dommages, assureur de la société Terr’AS, il est justifié de déclarer cet assureur recevable en son intervention volontaire et d’étendre à son contradictoire les opérations d’expertise, dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] et par la société Lopes TP, il convient, le motif légitime requis étant établi, de faire droit à leur demande d’extension de la mesure d’expertise aux parties suivantes :
— la société TC Promotion,
— la société Terr’As,
— la société Lopes TP,
— la compagnie d’assurance [Localité 13] Insurance Europe AG,
— la compagnie Axa France Iard.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des Assurances du Crédit Mutuel – Iard, celles-ci, rappelant qu’elles ne sont que l’assureur habitation des consorts [S]-[I], la fondent en substance sur le fait que, d’une part, elles n’interviennent pas en qualité d’assureur responsabilité de l’un ou l’autre des constructeurs et que d’autre part la date d’intervention de leur contrat est bien postérieure à la réalisation des travaux, outre que sa garantie exclut expressément les dommages causés aux canalisations enterrées.
Force est de constater, au regard des éléments dont justifient les Assurances du Crédit Mutuel – Iard, que cet assureur apparaît étranger aux opérations de construction qui pourraient être à l’origine des désordres évoqués dans le cadre de l’expertise en cours et que Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] ne développent aucun motif légitime qui justifierait qu’elles soient parties aux opérations d’expertise.
Il en résulte qu’il convient non de la mettre hors de cause mais de rejeter la demande présentée à son encontre, à défaut de motif légitime établi.
Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] seront donc déboutés de leur demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à l’expert [G] [X] communes et opposables aux Assurances du Crédit Mutuel – Iard.
Les dépens des deux procédures jointes doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I], d’une part et de la société Lopes TP d’autre part, chacun en ce qui les concerne étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] seront condamnés à payer aux Assurances du Crédit Mutuel – Iard la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la société Aréas Dommages, assureur de la société Terr’AS , recevable en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la société Lopes TP et à la compagnie [Localité 13] Insurance Europe AG de leurs protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 6 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à :
— la société Aréas Dommages, es qualité d’assureur de la société Terr’As,
— la société TC Promotion,
— la société Terr’As,
— la société Lopes TP,
— la compagnie d’assurance [Localité 13] Insurance Europe AG,
— la compagnie Axa France Iard,
et étendons à l’égard de ces parties les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [X] ;
Déboutons Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] de leur demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise confiée à l’expert [G] [X] communes et opposables aux Assurances du Crédit Mutuel – Iard ;
Laissons les dépens des deux procédures jointes à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] , d’une part et de la société Lopes TP d’autre part, chacun en ce qui les concerne ;
Condamnons Monsieur [C] [S] et Madame [V] [I] à payer aux Assurances du Crédit Mutuel – Iard la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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