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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
[7] ([5]) AIN-RHONE
contre :
M. [E] [T]
Dossier : N° RG 24/00221 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV65
Décision n°25/ 384
Notifié le:
à
— [6]
— Monsieur [E] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN,
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [S], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mars 2024
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la [8] (la [5]) a notifié à Monsieur [E] [T] une contrainte décernée le 16 janvier 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 164,51 euros correspondant aux cotisations sur salaire, contributions et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 mars 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [5] se réfère à ses écritures et demande au tribunal à titre principal de déclarer l’opposition irrecevable et à titre subsidiaire de valider la contrainte contestée CT24013 pour la somme de 5 164,51 euros majorée des frais de signification d’un montant de 70,48 euros soit la somme totale de 5 234,99 euros, de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse explique à titre principal que l’opposition n’est pas motivée. Subsidiairement, la caisse détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses.
Monsieur [T] ne formule pas de demande particulière. Il explique qu’il ne règle plus ses cotisations à la [5] mais à l’huissier de justice, ce dernier lui proposant un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la [5] dans les quinze jours à compter de sa notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé par Monsieur [T] n’articule aucune critique à l’égard de la contrainte, que ce soit sur sa validité formelle ou sur le montant des cotisations recouvrées par la [5] par le biais de cet acte. L’opposition n’apparaît dès lors pas motivée au sens du texte précité.
L’opposition sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [E] [T] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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