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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [X], [M] c/ S.A. MILLEIS BANQUE
N° 26/243
Du 23 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04110 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBSV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur, [X], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. MILLEIS BANQUE, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 344 748 041 dont le siège social est, [Adresse 2] à, [Localité 4], prise en son établissement secondaire, [Adresse 3] à, [Localité 2], représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [X], [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Milleis Banque et d’une carte bancaire Visa.
Les 14 et 15 octobre 2023, M., [M] a été victime d’opérations frauduleuses effectuées sur son compte après un contact téléphonique effectué pendant le week-end par une personne se présentant comme un employé de la banque et lui indiquant que son compte faisait l’objet d’une attaque et qu’il devait procéder à l’annulation de certaines opérations.
Trois prélèvements d’un montant total de 19 686,18 euros ont été prélevés.
Par courrier du 3 novembre 2023, M., [M] a indiqué à la banque qu’il a été victime d’opérations frauduleuses sur son compte. Il a également envoyé le 8 novembre 2023 un imprimé relatif à la contestation des prélèvements.
Par courrier du 20 décembre 2023, la banque Milleis a notifié à M., [M] un refus de prise en charge des opérations frauduleuses.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M., [M] a fait assigner la Milleis Banque devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement une indemnisation pour les montants prélevés de façon frauduleuse.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M., [X], [M] conclut au débouté de la Milleis Banque de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
19 686,18 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux fonds détournés à son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé du 3 novembre 2023,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose avoir été contacté par téléphone et avoir ensuite reçu un message sms « MilleisBP » pour faire opposition à l’ensemble des transactions frauduleuses par l’intermédiaire d’une boîte vocale, sans communiquer aucun numéro secret ou de compte. Il estime que les tableaux avec des éléments techniques produits par la banque l’ont été pour les besoins de la cause. Il précise que le fraudeur à l’origine des détournements ne pouvait pas être en possession du code IP de la carte SIM de son appareil téléphonique déclaré comme fiable.
Il estime que des défaillances dans le système de protection de la banque ont permis au fraudeur de connaître ses informations confidentielles et exclusivement à l’origine du processus frauduleux dont il a été victime.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier et souligne l’absence d’indice laissant suspecter le caractère manifestement frauduleux de la tentative « d’hameçonnage ».
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la Milleis Banque conclut au débouté de M., [M] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les opérations contestées ont été autorisées dans les formes convenues avec la banque de sorte qu’elles sont exclues du droit au remboursement de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Elle précise que M., [M] a, lors de l’appel téléphonique frauduleux, communiqué des informations confidentielles, en l’occurrence des codes à usage unique qui lui ont été adressés
par SMS sur sa ligne téléphonique fiabilisée, permettant ainsi la validation desdites opérations.
Elle note que les opérations ont été autorisées au moyen d’une authentification forte de sorte que tout droit à remboursement est exclu en application de l’article L 133-19 du code monétaire et financier. Elle estime que M., [M] a fait en outre preuve d’une négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées et qu’aucune défaillance du système de sécurité n’est démontrée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
L’article L133-7 alinéas 1er et 3 du même code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L133-19 du même code précise I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée qu’en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées […] ;
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Ensuite, l’article L133-23 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Enfin, l’article L133-44 I. du même code prévoit que le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
En l’espèce, le contrat intitulé « porteur cartes bancaires » signé par la banque et par M., [M] précise dans son article 3 intitulé « données de sécurité personnalisées ou code confidentiel », paragraphe 3. 2 « autres données de sécurité personnalisées », « L’utilisation d’autres données de sécurité personnalisées que le code confidentiel peut être nécessaire pour réaliser une opération de paiement sur certains sites Internet. Le titulaire de la Carte est alors invité à saisir le code d’authentification à usage unique reçu par SMS sur son numéro de téléphone mobile d’authentification forte lors de la confirmation de l’opération réalisée. »
L’article 4 du même contrat intitulé « forme du consentement et irrévocabilité » prévoit que « le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant […] par la communication, et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la Carte ».
La Milleis Banque fait valoir que les opérations ont été validées d’abord par la saisie des coordonnées de la carte bancaire, qu’ensuite le client a été redirigé vers une page sur laquelle il a saisi un mot de passe d’accès à l’espace en ligne et, enfin, qu’il a dû procéder à la saisie des codes à usage unique adressés par SMS sur sa ligne téléphonique fiabilisée.
La défaillance du système de sécurité de la banque n’est pas démontrée.
Elle produit au soutien de ses déclarations des éléments techniques extraits de ses fichiers qui précisent la date et l’heure de chaque opération contestée et le résultat des différentes étapes de saisie et de vérification des opérations. Un extrait des SMS adressés à M., [M] avec un code à usage unique a également été produit. Ces sms précisent les montants des achats par carte en cours d’exécution.
M., [M] précise qu’il était en possession de son téléphone portable et n’explique pas la connaissance par le fraudeur du code à usage unique reçu par sms sur son appareil téléphonique.
Il explique qu’il lui a été demandé de faire opposition à l’ensemble des prélèvements frauduleux par l’intermédiaire d’une boîte vocale, sans préciser la nature des échanges intervenus lors de la communication avec la boîte vocale et leur contenu précis.
Une authentification forte a été utilisée pour la réalisation des transactions et cette authentification n’aurait pas pu aboutir si des informations confidentielles n’avaient pas été communiquées au fraudeur.
Dans ces conditions, M., [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux fonds détournés à son préjudice.
Sur la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
M., [M] étant débouté de sa demande principale, l’abus allégué n’est pas caractérisé et il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M., [X], [M] de ses demandes ;
DEBOUTE la SA Milleis Banque de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X], [M] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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