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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 24/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL L' HERMITAGE [ Localité 17, Société CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Cité [14]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/04856 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIE
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[I] [T], [W] [P]
[M] [P]
C/
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL L’HERMITAGE [Localité 17]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] ENSEIGNANTS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL L’HERMITAGE [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] ENSEIGNANTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [P] est cliente de la Caisse de Crédit Mutuel L’Hermitage [Adresse 20], elle est titulaire de comptes ouverts en son agence, [Adresse 4].
M. [I] [P], son père, est client de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignant., il est titulaire de comptes ouverts en son agence, [Adresse 6].
Le dimanche 15 octobre 2023, Mme [M] [P] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 15] pour escroquerie. Elle déclare dans sa plainte : « J’ai été appelé le 14 octobre 2023 à 17h56, via le numéro du service fraude du CMB… C’est un homme qui m’a contacté, il s’est présenté comme étant du service des fraudes, il m’a informé que des virements avaient été effectués de mon compte vers la Roumanie… Il m’a dit qu’il allait me recréditer mon compte des sommes prélevées… Il m’a dit qu’il lui fallait l’accès à mon application bancaire… Il m’a envoyé un code à 4 chiffres par téléphone,… Il connaissait le nom de mon conseiller bancaire. J’ai pu le vérifier sur mon appli…. Il m’a dit que le virement de 5000 euros qui venait d’être effectué sur mon compte chèque, c’est pour que le fraudeur puisse me le débiter. Ensuite il m’a fait faire des virtualis, qui soit disant allaient me recréditer le compte, il m’a demandé le numéro de la carte que je venais de créer. Il m’a donné le début du numéro il fallait que je lui donne la fin et le cryptogramme. Je ne me souviens pas si j’ai créé plusieurs cartes virtualis où si j’en ai créé une avec un montant de plus 3000 euros, et il m’a demandé de valider plusieurs paiements avec des sommes différentes…. Il m’a demandé ensuite si il y avait d’autres personnes à la maison connectée à l’adresse IP, mes parents ont subi la même chose… Ma banque est le crédit mutuel, elle se trouve à L’Hermitage ».
Le même jour, M. [I] [P] a également déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 15] pour escroquerie. Il déclare dans sa plainte : « Hier ma fille [M] [P] a reçu un appel du 0298284228. Son interlocuteur a indiqué être un conseiller du service anti fraude du CMB…. L’individu a agit de la même manière avec moi qu’avec ma fille. Il me dit que je vais recevoir un code à 4 chiffres. Je le reçois et lui donne ensuite. En fait, il change mon mot de passe et a ensuite accès à mes comptes sans que je m’en rende compte aussitôt. J’ai reçu un mail mais je n’avais pas lu celui-ci immédiatement. Le nouveau mot de passe a été crée… Il me dit au début qu’il n’y a pas au de débit puis finalement il me dit oui. Je crée à sa demande une carte virtualise d’un montant de 3900 euros environ et un second dont je ne me souviens plus le montant…. Par mail également, je suis averti qu’une modification de plafond a été faite à 18h31 que je n’ai pas vu immédiatement…. Le vrai service du CMB m’a averti qu’il n’appelait jamais les clients le samedi. Nous avons compris que nous étions victimes d’une arnaque. Les cartes ont été bloquées. Par contre je me suis aperçu que mon livret était à découvert de 11989,01 euros alors qu’il était auparavant créditaire de 13000 euros…. Mes comptes sont situés au CMB enseignant de [Localité 16]. Mes enfants ont leurs comptes au CMB de [Localité 19]…. ».
Le mardi 17 octobre 2023, Mme [M] [P] s’est rendue à son agence de [Localité 21] pour rédiger une lettre de contestation du porteur.
Le même jour, M. [I] [P] s’est rendu à son agence du Crédit Mutuel Enseignants de [Localité 16] pour également rédiger une lettre de contestation du porteur.
Chaque agence a traité pour son client, les manœuvres frauduleuses, certaines ayant été annulées ou bloquées.
Mme [M] [P] a été frauduleusement débitée de 2.571,23 €, et M. [I] [P] a été frauduleusement débité de 979,45 €.
Par courrier du 17 octobre 2023, M. [M] [P] et son père, ont demandé auprès de leur agence bancaire respective le remboursement de ces sommes.
Par courriers des 25 et 26 octobre 2023, chacune des deux agences a refusé de le rembourser, au motif que les opérations litigieuses avaient été dument autorisées et consenties par M. [I] [P] et Mme [M] [P], qui les avaient réalisées et validées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2023, la MAIF, assureur des demandeurs a réitéré la demande de remboursement au profit de ses clients. Le Crédit Mutuel agence de [Localité 21] a répondu défavorablement.
Le 17 décembre 2023, les demandeurs ont saisi le médiateur du CMB, qui les a informés le 22 mars 2024 que le CMB ne donnait pas une suite favorable à leurs demandes et a clôturé la médiation.
Par acte de commissaire de justice 8 juillet 2024, M. [I] [P] et Mme [M] [P] ont assigné le Crédit Mutuel Arkéa devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour solliciter sa condamnation :
— à régler à Mme [M] [P], la somme de 2.751,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— à régler à M. [I] [P], la somme de 979,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— aux entiers dépens,
— à régler à Mme [M] [P] et à M. [I] [P], la somme de 600 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire du Crédit Mutuel Arkéa, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants et la Caisse de Crédit Mutuel de l’Hermitage [Localité 17] ou l’une à défaut de l’autre, à régler à Mme [M] [P], la somme de 2.751,23 € et celle de 979,45 € pour M. [I] [P], avec pour les deux sommes, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 ; la condamnation solidaire des sociétés défenderesses ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution, ainsi que leur condamnation à lui verser chacun la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire.
Sur la confidentialité attachée à la procédure de médiation, les demandeurs s’en rapportent à cette demande du CMB de voir écarté des débats les pièces 17 à 19 s’y rapportant.
Mme [M] [P] et M. [I] [P] s’en remettent à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Crédit Mutuel Arkéa, mais demandent le rejet de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur leurs demandes formées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] Enseignants et de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Hermitage [Localité 17], il résulterait de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier que le délai de 13 mois est un délai de signalement et non d’action, de sorte qu’aucune irrecevabilité pour forclusion ne serait encourue. Les faits ont eu lieu le 14 octobre 2023, et une plainte a été déposée le 15 octobre 2023.
En tout état de cause, leur assignation dirigée contre le siège social Crédit Mutuel Arkéa délivrée le 8 juillet 2024, aurait régulièrement interrompu le délai de forclusion à l’encontre du CMB, entité bancaire dans sa globalité. Les demandeurs seraient donc recevables.
La responsabilité du CMB, prestataire de paiement, serait engagée sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, l’opération de paiement n’étant pas autorisée.
La banque ne peut reprocher une négligence grave aux demandeurs. Il lui appartient de la prouver. Le CMB aurait dû être interpellé par les opérations sollicitées par ses clients et procéder à des vérifications pour s’assurer de la légitimité des opérations suspectes, les mouvements étant inhabituels sur les comptes des demandeurs.
Mme [M] [P] et M. [I] [P] ont été trompés sur le destinataire des fonds, pensant protéger leur argent, en opérant des virements internes sur leurs comptes, pour ne pas permettre au fraudeur de réaliser ses achats en ligne à leurs préjudices.
Ils n’ont pas consenti au montant des opérations litigieuses au débit de leurs comptes de 2.751,23€ et 979,45 €.
La société Crédit Mutuel Arkéa demande au tribunal, de juger que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt et de la qualité à agir contre elle ; de déclarer en conséquence irrecevable la demande en paiement formulée contre elle ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; de condamner M. [I] [P] et Mme [M] [P] à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel Rennes Enseignants et la Caisse de Crédit Mutuel de l’Hermitage [Localité 17] demandent au tribunal de leur décerner acte de leur intervention volontaire ; en application des dispositions de l’article L 612-3 du code de la consommation, d’écarter des débats les pièces 17 à 19 communiquées par les demandeurs.
A titre principal, de juger que M. [P] ne justifie d’aucun intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Hermitage [Localité 18] et sa demande est irrecevable, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
De juger que Mme [P] ne justifie d’aucun intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] Enseignants et sa demande irrecevable ; de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
De juger qu’en l’absence de demande indemnitaire formulée par M. [P] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] Enseignants et par Mme [P] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Hermitage [Localité 17] avant le 13 novembre 2024, leur action est forclose et leur demande irrecevable.
A titre subsidiaire, juger que les opérations de paiement contestées sont, à titre principal, des opérations de paiement autorisées et à titre subsidiaire, qu’elles ne sont pas intervenues à l’insu de M. et de Mme [P] lesquels ont par ailleurs commis une négligence grave ; les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants et de la Caisse de Crédit Mutuel de L’Hermitage [Localité 17].
En tout état de cause, de condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens, et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants d’une part, et à la Caisse de Crédit Mutuel de L’Hermitage [Localité 18], chacune la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont plaidé, déposé leur dossier de plaidoirie, et leurs dernières conclusions visées par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 29 septembre 2025.
Le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de procédure, des moyens échangés, des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’obligation de confidentialité attachée à la procédure de médiation
L’article L 612-3 du code de la consommation dispose : « la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 18 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
En application de ce texte, les juges ne peuvent statuer au vu des pièces couvertes par ce principe et ils doivent au besoin d’office les écarter des débats.
Les pièces 17 à 19 se rapportant à la procédure de médiation initiée par les demandeurs sans opposition de leur part, seront purement et simplement écartées des débats.
Compte tenu du montant, le tribunal retient toutefois qu’une médiation a été tentée en vain par les demandeurs avant d’assigner.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au terme de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce dans l’acte introductif d’instance du 8 juillet 2024, M. [I] [P] et Mme [M] [P] ont dirigé leurs demandes uniquement contre la SA Crédit Mutuel Arkéa
Il ressort des pièces versées à la procédure, que la SA Crédit Mutuel Arkéa immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 775 577 018 a notamment pour objet, de favoriser l’activité, le développement des caisses adhérentes et de leurs sociétaires.
La société Caisse de Crédit Mutuel Rennes Enseignants, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 451 271 365 est actionnaire de la SA Crédit Mutuel Arkéa. S’agissant de ses activités, elle a pour mission de procurer à ses sociétaires le crédit qui leur est nécessaire, de recueillir l’épargne, le dépôt d’argent sous toute forme et effectuer toute recette et paiement pour le compte de ses déposants.
La Caisse de Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17], immatriculée au registre du commerce et es sociétés de Rennes sous le numéro 777 692 062 est actionnaire de la SA Crédit Mutuel Arkéa ayant les mêmes activités que la société Caisse de Crédit Mutuelle Rennes Enseignants.
Il s’agit donc de trois personnes morales distinctes.
Si les demandeurs sont titulaires de comptes ouverts dans les livres de la société Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants pour M. [I] [P] et dans les livres de la société Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17] pour Mme [M] [P], ils n’ont en revanche aucun lien contractuel avec la SA Crédit Mutuel Arkéa.
En conséquence, et sans opposition des demandeurs, leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Crédit Mutuel Arkéa est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 122 du code de procédure civile.
La demande de M. [I] [P] à l’encontre de la société Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17] est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. De même, la demande de Mme [M] [P] à l’encontre de la société Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants par M. [I] [P] et de la Caisse de Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17] par Mme [M] [P]
A/ Sur la demande fondée sur les dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 13 janvier 2018, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de début sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
La lettre de l’article L 133-24 du code monétaire et financier n’évoque effectivement que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement, et non l’éventuelle saisine des juridictions.
Cependant, la Cour de cassation a transmis à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une banque au regard de la directive, suite à laquelle l’article L 133-4 du code monétaire et financier a été adopté.
Dans son arrêt du 2 septembre 2021, la CJUE s’oppose à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois, soit ouvert à l’utilisateur de service de paiement.
Cette interprétation s’impose aux juridictions nationales saisies de cette difficulté précise nonobstant la critique des demandeurs au regard de la formulation même du texte, et à la nécessité de respecter le sens des mots.
La requête introductive d’instance du 8 juillet 2024 était dirigée uniquement contre le Crédit Mutuel Arkéa, étant déclaré irrecevable, le délai de forclusion n’a pas été interrompu par cette assignation.
Les demandes de Mme [M] [P] et de M. [I] [P] ont été présentées pour la première fois par conclusions le 2 mai 2025 à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants et à la Caisse de Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17].
En conséquence, eu égard au délai écoulé supérieur à 13 mois, les débits frauduleux étant du 14 octobre 2023, les demandeurs sont irrecevables dans leurs prétentions pour cause de forclusion.
B/ Sur la demande pour manquement au devoir de vigilance de la banque
L’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de la responsabilité définie aux articles L 133-18 à L 133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58,59 et 60 paragraphes 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-20 du code monétaire et financier, pour des paiements qu’ils n’auraient pas autorisés.
En conséquence est seul applicable ce régime de responsabilité, leur demande sur le fondement de la faute contractuelle de droit commun est irrecevable.
A titre surabondant, le régime spécial de la responsabilité relatif aux opérations de paiement ne prévoit aucun cas de responsabilité du prestataire de service de paiement, dès lors que l’opération de paiement a été valablement autorisée et consentie par le payeur.
Le banquier n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’anomalies apparentes devant attirer l’attention du professionnel normalement vigilant, lorsqu’il se borne à exécuter les opérations de paiement de son client.
En l’espèce, ce sont les négligences graves de M. [I] [P] et de Mme [M] [P] telles que déclarées dans leur plainte pénale, qui ont permis au fraudeur de débiter leurs comptes.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité civil contractuelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [P] et Mme [M] [P] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qui tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Crédit Mutuel Arkéa.
En revanche, M. [I] [P] sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 16] Enseignants, la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et Mme [M] [P] sera condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel L’Hermitage [Localité 17], la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— ECARTE des débats les pièces 17 à 19 des demandeurs,
— DECLARE irrecevables M. [I] [P] et Mme [M] [P] en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA et les en déboute,
— DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [I] [P] dirigée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL L’HERMITAGE [Localité 17], et l’en déboute,
— DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [M] [P] dirigée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] ENSEIGNANTS, et l’en déboute,
— DECLARE atteinte par la forclusion les demandes de M. [I] [P] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] ENSEIGNANTS, et l’en déboute
— DECLARE atteinte par la forclusion les demandes de Mme [M] [P] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL L’HERMITAGE [Localité 17], et l’en déboute,
— CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [M] [P] aux entiers dépens,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CREDIT MUTUEL ARKEA,
En revanche,
— CONDAMNE M. [I] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] ENSEIGNANTS, une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [M] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL L’HERMITAGE [Localité 17], une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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