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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00659 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G7J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[D] [U]
C/
[S] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [E]
né le 10 Novembre 1959 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par ordonnance datée du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer a condamné M. [S] [E] à payer à M. [D] [U], sur la requête de ce dernier, les sommes de :
— 777,00 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024,
— 25,80 euros au titre des frais accessoires,
— 113,22 euros au titre de la sommation interpellative de payer.
Par courrier du 26 janvier 2025, réceptionné au greffe le 04 février suivant, M. [S] [E] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en indiquant être à la disposition du tribunal pour toute explication nécessaire à celle-ci.
Par courrier du 02 mars 2025, réceptionné au greffe le 06 mars suivant, M. [S] [E] a informé le tribunal avoir chargé son avocat, Me [T] à Anzin de faire opposition par assignation au dossier 2022/54.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 03 juillet 2025 et renvoyée à celle du 18 septembre 2025 à la demande de M. [S] [E] indisponible pour raisons professionnelles, puis à celle du 20 novembre 2025 à la demande de M. [D] [U], où elle a été retenue.
A cette audience, M. [D] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 777,00 euros au titre des factures impayées assorties du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 ;
— condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve dans l’exécution de ses engagements contractuels ;
— condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant les frais relatifs à la présente procédure, ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’aux frais liés à la sommation interpellative du 20 novembre 2024 et des frais de mise en demeure du 19 novembre 2024.
Il expose que M. [S] [E] lui a confié des travaux de jardinage suivant devis accepté du 13 avril 2023 et que trois factures de 259,00 euros chacune demeurent impayées nonobstant une mise en demeure et une sommation de payer ; Que la résistance à paiement est abusive justifiant le paiement de dommages et intérêts complémentaires ainsi que la prise en charge des frais irrépétibles qu’il a exposé et des frais de procédure.
M. [S] [E], régulièrement convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. (…)
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Par ailleurs l’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer querellée rendue le 19 décembre 2024 a été signifiée au débiteur le 17 janvier 2025 de sorte que l’opposition régularisée par M. [S] [E] le 26 janvier 2025 enregistrée au greffe de la juridiction concernée le 04 février suivant est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 777,00 euros
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, M. [D] [U] produit un devis de travaux signé le 13 avril 2023, trois factures datées des 30 août 2023, 30 novembre 2023 et 30 décembre 2023, une mise en demeure du 19 novembre 2024 et une sommation interpellative de payer du 20 novembre 2024 justifiant du solde de sa créance pour un montant de 777,00 euros en principal.
Pour s’opposer au paiement de celle-ci. M. [S] [E] s’est limité à faire opposition, sans aucune motivation, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, ni sans s’en expliquer devant le tribunal auprès duquel il fait défaut, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son conseil.
En conséquence le tribunal fait droit à la demande en paiement de M. [D] [U] à hauteur de ladite somme de 777,00 euros.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce l’absence de motivation du débiteur dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payée, l’indication erronée de l’intervention d’un conseil en défense de ses intérêts, sa totale inertie après la mise en demeure et la sommation qui lui furent notifiées en novembre 2024 et son absence devant le tribunal sans aucune explication s’analysent en des moyens dilatoires, confinant à de la mauvaise foi qui sont de nature à causer un préjudice à M. [D] [U], indépendant du retard de paiement, en ce qu’ils remettent en cause la sécurité des engagements contractuels souscrits par le défendeur.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 500,00 euros l’indemnisation de ce préjudice.
En conséquence M. [S] [E] est condamné à payer à M. [D] [U] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [S] [E], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de la présente procédure, ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer et ceux relatifs à la mise en demeure du 19 novembre 2024 et à la sommation interpellative du 20 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [S] [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 850,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition régularisée par M. [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000507 rendue le 19 décembre 2024, la mettant à néant et statuant à nouveau,
DECLARE M. [S] [E] mal fondé en son opposition ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 777,00 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens qui comprendront les frais de la présente procédure, ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer et ceux relatifs à la mise en demeure du 19 novembre 2024 et à la sommation interpellative du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à M. [D] [U] la somme de 850,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
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