Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/06551
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard de livraison

    Le tribunal a constaté que la SCCV justifiait le retard de livraison par des causes légitimes, et que la livraison était intervenue dans le délai de report justifié.

  • Rejeté
    Retard de livraison

    Le tribunal a jugé que la SCCV avait justifié le retard et n'était donc pas responsable des intérêts intercalaires.

  • Rejeté
    Retard de livraison

    Le tribunal a estimé que le retard justifié ne constituait pas un préjudice moral indemnisable.

  • Rejeté
    Vices apparents

    Le tribunal a constaté que Monsieur [B] n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier les vices non levés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06551
Numéro(s) : 24/06551
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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