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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZ7
N° de MINUTE : 25/00649
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
DEMANDEUR
C/
S.C. [Localité 11] – 6 BIRON
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 janvier 2021, M. [B] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 11] 6 [Adresse 7] un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] (Seine-[Localité 10]).
L’acte de vente prévoyait une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2022.
La livraison du bien est intervenue le 28 juin 2023 avec réserves.
Se plaignant d’un retard de livraison et de la non-levée de réserves, M. [B] a, par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, assigné la SCCV Saint-Ouen 6 Biron aux fins de demander au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 10 000 euros au titre du seuil de 6 cm ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 5 000 euros au titre de la non-conformité à la certification NF Habitat HQE de Cerqual ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à assurer le remplacement des entrées d’air, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 17 900 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 14 646,89 euros au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au retard de livraison ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à exécuter les travaux de reprise des vices apparents ;
— condamner la SCCV [Localité 11] 6 Biron à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SCCV Saint-Ouen 6 Biron demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les vices et défauts de conformités apparents
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
— Sur le seuil de 6 cm
En l’espèce, M. [B] soutient que la SCCV [Localité 11] 6 Biron a manqué à son obligation de délivrance conforme au motif qu’il existe une différence de niveau de 6 cm entre l’appartement et le sol alors que les plans annexés à l’acte de vente prévoyaient une différence de seulement 2 cm.
Cependant, l’examen des plans révèle qu’il y est expressément mentionné que « les hauteurs de seuils ou d’allèges sont approximatives ». La non-confomité n’est donc pas caractérisée.
Partant, M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la certification NF Habitat HQE Cerqual
En l’espèce, M. [B] reproche également à la SCCV [Localité 11] 6 [Adresse 7] de ne pas communiquer la preuve de la conformité de l’immeuble à la norme NF Habitat HQE Cerqual.
Le tribunal observe que la SCCV Saint-Ouen 6 [Adresse 7] produit aux débats l’attestation de conformité requise.
Partant, M. [B] sera débouté de sa demande ce chef.
— Sur les entrées d’air
En l’espèce, M. [B] reproche à la SCCV [Localité 11] 6 Biron que la notice acoustique qui lui a été remise indique que les menuiseries auront un indice d’affaiblissement minimum de 37 dB.
Cela étant, il n’est pas expliqué – ni prouvé – que cette notice revête un caractère contractuel pour n’être pas visée ni par l’acte de vente, ni par la notice descriptive.
Sur les réserves non levées
En l’espèce, M. [B] soutient que les réserves suivantes n’ont pas été levées :
— Wc au-dessus Chaudière finition à faire
— Ch 1 panneau à terminer suite modification électrique
— Ch 1 et ch 2 améliorer finition sous seuil PF aspect et étanchéité
— Générale reprises peinture selon scotchs
— Ch 1 pare clore abimé
— Entrée d’air vérifier l’isolation des bouches en place. Il est demandé à la notice des entrées d’air à 37 dB
— Dégagement impact plafond au-dessus placard – Commande centrale des VR a fournir
— Reprise peinture selon scotch
— Dégagement impact plafond au-dessus du placard
— Chambre point lumineux à centrer
— [Localité 12] des chambres non traité
— Absence de fermasec au droit des parois et non continuité sous le bac de douche
— Finition placard partie haute
— [Localité 9] menuiseries
— Plinthes posées de 8cm et non pas de 10cm
— Cuvette des wc trop haute (50cm du sol).
Cependant, outre que la SCCV [Localité 11] 6 Biron produit aux débats certains quitus de levée de réserves – signés de M. [B] – se rapportant aux réserves précédentes, M. [B] ne produit aux débats aucune pièce de nature à objectiver les réserves non levées et dont la SCCV [Localité 11] 6 [Adresse 7] conteste la matérialité dans ses écritures.
Partant, M. [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le retard de livraison
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212).
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente que :
— la SCCV [Localité 11] 6 [Adresse 7] s’est engagée à livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai ;
— la survenance d’une telle cause a pour effet de reporter la date de livraison d’une période égale à la durée de suspension, augmenté du délai nécessaire à la remise en route du chantier, déterminé comme suit :
— 2 jours en cas de cause légitime d’une durée de moins de 7 jours consécutifs ;
— 7 jours en cas de cause légitime d’une durée comprise entre 7 jours et 3 semaines consécutives ;
— 2 semaines en cas de cause légitime d’une durée de plus de 3 semaines consécutives ;
— la justification de la survenance d’une cause légitime de suspension sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre de l’architecte ou du maître d’œuvre – sans qu’il soit besoin pour la SCCV [Localité 11] 6 Biron de produire aucun autre élément de preuve (sauf s’agissant des intempéries, où il est prévu de communiquer les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier).
Il apparaît à la lecture du procès-verbal produit par la SCCV [Localité 11] 6 Biron que la livraison est intervenue le 28 juin 2023, soit avec 179 jours de retard.
Pour justifier de son retard, la SCCV [Localité 11] 6 Biron fait valoir :
— 168 jours de retard au titre d’un retard de livraison des menuiseries extérieures, qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un motif dont la nature – les difficultés d’approvisionnement – et la preuve – une attestation du maître d’œuvre d’exécution qui évoque un décalage de la date prévisionnelle de livraison de 24 semaines – sont conformes au contrat ;
— 168 jours de retard au titre d’un retard de livraison du parquet, qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un motif dont la nature – les difficultés d’approvisionnement – et la preuve – une attestation du maître d’œuvre d’exécution qui évoque un décalage de la date prévisionnelle de livraison de 24 semaines – sont conformes au contrat.
L’application de la clause d’augmentation de la suspension du délai de livraison ajoute quinze jours de retard justifiés pour chacune de deux causes légitimes retenues.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Localité 11] [Adresse 3] justifie d’un report de 364 jours de la date de livraison et n’engage pas donc pas sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur pour lui avoir livré leur bien le 28 juin 2023, soit à une date comprise dans ce délai de report.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [B] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCCV [Localité 11] [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [B] de ses demandes ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Condamne M. [B] à payer à la SCCV [Localité 11] [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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