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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 11 sept. 2024, n° 22/12436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12436 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WR3U
Minute : 24/01859
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRÉ, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors de délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/022300 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB --179
Et
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :PB 243
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRÉ assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [B] [I]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (PHILIPPINES),
et
— Monsieur [W] [J],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [B] [I] et Monsieur [W] [J] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] visant à d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2022 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que Monsieur [W] [J] devra payer à Madame [B] [I] la somme de 16.000 euros (SEIZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, et le CONDAMNE en tant que de besoin ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [C], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (93) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande visant à fixer une garde alternée pour [C] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [B] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [W] [J] sur l’enfant [C] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [W] [J] s’exercera librement et, défaut d’accord, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00 les fins de semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires lorsque l’enfant réside en ÎLE-DE-FRANCE ;
DIT qu’il appartient père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l’enfant jusqu’au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros, la contribution mensuelle pour les enfants [U] et [C] et leur entretien, que devra régler Monsieur [W] [J] à Madame [B] [I] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [J] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la mère devra justifier de la situation des enfants majeurs le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 11 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER
Jérôme BERR DUPRÉ
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