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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 déc. 2025, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/04921 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU5T
Jugement du 18 Décembre 2025
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[W] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par maitre Anne-marie QUESNEL avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [I] [W] un crédit d’un montant de 8000€ remboursable en 60 mensualités de 150.20 euros hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 5,33 %. Le montant total du crédit hors assurance facultative est de 9092€
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à [I] [W] le 29 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a demandé au juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de [Localité 7] de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 8 615,97 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023
— le condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 octobre 2025. Le conseil du demandeur était présent. Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation),
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— mention de la mensualité assurance comprise dans l’encadré (article L.312-28 du code de la consommation),
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— L’établissement d’une fiche de renseignement
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
La production d’une note en délibéré a été autorisée à échéance au 16 novembre.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait parvenir sa note en délibéré le 10 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2022 .
La présente action ayant été engagée par assignation le 29 novembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours:
L’article L. 314-26 du Code de la Consommation prévoit que “Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.".
Le demandeur expose que les fonds ont été délivrés le 21 octobre 2025, que le délai légal est respecté.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé entre les parties le 14 octobre 2022. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, “ Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”. Le délai de 7 jours posé par l’article L. 314-26 du Code de la Consommation a donc débuté le 15 avril 2022 et s’est terminé le 21 avril 2022. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 22 avril 2022. La Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis les fonds à disposition de l’emprunteur le 21 avril 2022, soit de manière prématurée au regard des dispositions de l’article 314-26 du Code de la Consommation. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [W], soit 8 000€ et les règlements effectués par ce dernier à hauteur de 156,6€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [I] [W] de 7 843,4€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire qui est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [I] [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°FFI180065332 et DIT n’y avoir lieu de statuer sur la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 7 843,4 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel n°FFI180065332 souscrit le 14 octobre 2022,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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