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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1004
Références : R.G N° N° RG 25/00644 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWCD
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
S.A.S. JEDHA
C/
M. [U] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. JEDHA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MARTY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé en date du 21/10/2019, M. [U] [D] s’est inscrit auprès de la SAS JEDHA pour bénéficier d’une formation en data science pour la période du 27/04/2020 au 31/10/2020 de 180 heures pour un montant de 3.995 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/02/2025, la SAS JEDHA a fait assigner M. [U] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY aux fins de voir :
— condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 852,57 euros augmentée de pénalités de 10% à compter de la mise en demeure du 17/09/2024,
— le condamner à payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [U] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [D] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui sui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la SAS JEDHA verse aux débats le contrat signé de formation professionelle, le justificatif de présence à la formation de M. [U] [D] , la facture n° F-2024-706 du 3/09/2024 d’un montant de 852,57 euros dont elle poursuit le règlement, ainsi que la mise en demeure en date du 17/09/2024, non réceptionnée, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
M. [U] [D], en ne comparaissant pas, s’est privé de la possibilité de faire valoir ses observations en défense.
Qu’en conséquence, M. [U] [D] sera condamné à verser à la SAS JEDHA la somme de 852,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la pénalité de 10% était écartée à défaut de clause contractuelle la prévoyant.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la SAS JEDHA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu queM. [U] [D] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamnerM. [U] [D] à payer à la SAS JEDHA une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SAS JEDHA la somme de 852,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS JEDHA de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SAS JEDHA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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