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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 31 mars 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00266 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJLB
Minute : 26/266
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [Y] [P] MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [Q] [F]
Non comparant, représenté par Me Claire CHEVALLIER
UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur,
non comparant
Nous, Audrey BRICQUEBEC, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le 03 janvier 2024 concernant :
M. [Q] [F]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 17 mars 2026 à 9h19 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [F] [Q].
Vu les certificats mensuels de situation et l’avis motivé,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 mars 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 mars 2026.
[F] [Q] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre [N] [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédureet que monsieur [F] est en fugue.
MOTIFS [P] L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[F] [Q] le 22 septembre 1990 a été admis le 3 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET LOIRE .
Par ordonnance du 1er octobre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [Q] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois
prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 31 octobre 2025 et portée le 3/11/2025 à la connaissance du patient .
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’ avis motivé en date du 16 mars 2025, dressé par le DR [O] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patient a présenté une fragilisation de son trouble psychotique comorbide d’une consommation de substances psychoactives. Il a été transféré l’été dernier en raison de sa symptomatologie aggravé et est revenu en octobre avec une amélioration notable de son état psychique. Depuis, le patient ne présente plus de troubles du comportement. Les propos sont cohérents. Il ne remet pas en cause la question de la nécessité des soins psychiatriques sans contrainte pour permettre un maintien de son équilibre psychique. La thymie se révèle plus altérée ces derniers temps en liens avec des soins intrahospitalier. Une évolution dans le cadre d’un programme de soins est envisagée. .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [F] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Q] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
le
le greffier
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