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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFL
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, suivant acte de cession de créances n° 23 entre les sociétés SA CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE en date du 29 Février 2024, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
née le 02 Décembre 1992 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 route d’Orcher – Logt 78, Etage 7 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 11 juillet 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [H] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux d’intérêt sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé, le 2 décembre 2023, à Madame [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 427,18 euros dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [L] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024.
Par acte de cession de créance en date du 29 février 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à la Société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la Société EOS FRANCE a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51322308622100 souscrit le 11 juillet 2023 par Madame [L], faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Madame [L] à lui payer la somme de 4 089,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,47% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°51322308622100 souscrit le 11 juillet 2023 par Madame [L], en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Madame [L] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 3 368,01 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Madame [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 5 janvier 2026, la Société EOS FRANCE était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur,
défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal.
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [L], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne physique, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 septembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 19 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société EOS FRANCE sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2023 donnant un délai de 8 jours à Madame [L] pour rembourser l’impayé de 427,18 euros et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 17 janvier 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société EOS FRANCE produit l’offre de contrat de crédit renouvelable n°51322308622100 souscrite le 11 juillet 2023 par Madame [L] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la Société EOS FRANCE, et ses annexes, (convention de preuve, fiche explicative, fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, fiche de dialogue, préconisations en réponse aux besoins en assurance emprunteur, notice d’informations CARTE PASS : assurance emprunteur, document d’information sur le produit d’assurance, assurance moyens de paiement fiche information et conseil, protection des données à caractère personnel, conditions générales d’adhésion au contrat d’assurance collective, mandat de prélèvement SEPA, programme « ma carte carrefour » conditions générales, extrait des conditions tarifaires, glossaire des termes spécifiques du crédit aux particuliers), le fichier de preuve, le justificatif d’identité, le RIB, le justificatif de consultation FICP, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, le détail de la créance, le décompte de créance faisant état des financements et règlements, l’acte de cession de créances entre la SA CARREFOUR BANQUE te la Société EOS FRANCE et la notification de cession de créance faite à Madame [L] le 1er mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Aucun autre élément n’est produit.
La Société EOS FRANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte expurgé des intérêts en date du 14 août 2025 :
Capital versé
3 041,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
62,00 euros
TOTAL
2 979,00 euros
Madame [L] est donc condamnée au paiement de la somme de 2 979 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 11 juillet 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [L], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [L] au paiement de la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la Société EOS FRANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2023 par Madame [H] [L], au 17 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de prêt personnel souscrit le 11 juillet 2023 par Madame [H] [L] ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 2 979 euros (deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11 juillet 2023, arrêtée au 14 août 2025, sans intérêts ;
DEBOUTE la Société EOS FRANCE de toute demande plus ample ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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