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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DE CADUCITE DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HANO
N° minute : 25/00329
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
copies délivrées le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE
Monsieur [L] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
Monsieur [L] [V]
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 10 mars 2025, M. [L] [V] a fait opposition à l’injonction de payer le concernant en date du 30 décembre 2024 et faisant suite à la requête de la société ORANGE BANK.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience aucune des parties ne s’est présentée. Il a été fait droit à la demande de renvoi formée par M. [V] et les deux parties ont été avisées de la date de renvoi au 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société ORANGE BANK n’a pas comparu ni personne pour elle. Seul M. [V] s’est présenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 385 du Code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l’audience, n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient de déclarer la requête en injonction de payer de la S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la S.A. ORANGE BANK venant aux droits de GROUPAMA BANQUE ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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