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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 21/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 28 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [B] [D] C/ [3]
N° RG 21/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBWC
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Monsieur [X] [E], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [B] [D]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [B] [D] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 28 mars 2020 au 30 juin 2020.
La [2] lui a notifié un indu d’un montant de 2 847,74 € correspondant aux indemnités journalières versées pour cette période.
Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable qui a refusé la remise de la dette.
Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juillet 2021.
Comparant à l’audience du 28 octobre 2025, il ne conteste pas le principe de l’indu.
La [2] sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 847,74 €.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [D], bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2019, ne pouvait percevoir pour la même maladie les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 28 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— que la commission a rejeté la demande de remise de dette au regard des documents établissant sa solvabilité ;
— qu’un accord de remboursement échelonné à hauteur de 150 € par mois lui a été adressé ;
— que Monsieur [D] ne produit pas d’éléments récents permettant d’apprécier sa situation.
MOTIFS
En application de l’article L. 341-1 du Code de la Sécurité Sociale : “ L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article 1302 du Code Civil dispose que : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoit que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Il ressort des termes de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale que : “(…) les créances des Caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse.”
Monsieur [D] ne conteste pas le versement indu des indemnités journalières pour la période du 28 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il ne justifie pas de ses revenus. La précarité de sa situation n’est pas établie.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de la somme sollicitée par la caisse au titre des prestations indûment versées et de rejeter les autres demandes.
Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [C] [B] [D] à payer à la [2] la somme de 2 847,74 € ;
Déboute Monsieur [C] [B] [D] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [B] [D] aux dépens exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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