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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mai 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAH
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas BOISSERIE – 233
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [N] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Z] [B] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Périscopes 1 sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement, à défaut in solidum Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] à lui payer les sommes suivantes :
33.229,31 euros au titre des charges et appels de fonds travaux, ainsi que de l’appel de fonds rénovation énergétique dus à la date du 18 septembre 2024 ;756,81 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;6.313,64 euros au titre des provisions sur charges et fonds travaux des appels n°1, 2, 3 et 4 de l’exercice 2024/2025, non encore échues, en vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;soit un total de 40.299,76 €
800,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Selon conclusions du 10 février 2025, Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] ont sollicité voir :
— donner acte que le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 reconnaît l’irrecevabilité de l’assignation ;
— donner acte du désistement d’action tendant à la condamnation de Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] de la somme de 38.592,83 euros ;
— donner acte que ce désistement d’action est pur et simple ;
— déclarer nulle la mise en demeure du 4 janvier 2024 ;
— déclarer irrecevable l’assignation ;
donc
— déclarer non fondée la demande du syndicat des copropriétaires par conséquence :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 ;
— rejeter l’ensemble des prétentions par tous les moyens du syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 ;
et, à titre reconventionnel :
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros au titre des articles 313-1 du code pénal et 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à Mme [E] [V] [K] la somme de 2.500 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à Mme [E] [V] [K] la somme de 3.500 euros au titre des articles 313-1 du code pénal et 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 à verser à Mme [E] [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Périscopes 1 aux entiers frais ;
— dispenser Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] à participer aux honoraires, frais et condamnation du présent jugement ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Colmar ait statué dans le dossier n° [Immatriculation 4]/00308 (désignation du syndic) et le tribunal judiciaire dans le dossier 23/05964 (travaux somptuaires) ;
— inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ;
— renvoyer le dossier dans le circuit ordinaire pour que soit désigné un juge de la mise en état.
Selon conclusions du 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir déclarer irrecevable l’assignation du demandeur et débouter les défendeurs de leurs autres demandes.
À l’audience du 15 avril 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [V] [K] et M. [R] en date du 4 janvier 2024 de payer la somme de 38.592,83 euros, en rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce 14 demandeur).
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont procédé au règlement des appels provisionnels dans le mois ayant suivi la mise en demeure. Compte tenu des règlements intervenus, le conseil du syndicat des copropriétaires admet que les conditions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas réunies et que l’assignation est irrecevable.
Il y a lieu déclarer l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires irrecevable, les copropriétaires ayant réglé les provisions à leur date d’exigibilité dans le mois suivant le lendemain de la délivrance de la mise en demeure.
Les demandes reconventionnelles de Mme [V] [K] et M. [R] sont fondées en premier lieu sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Or cette disposition ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et les parties ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’un adversaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile.
Mme [V] [K] et M. [R] demandent qu’il leur soit alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui ne peuvent donc qu’être fondées sur les dispositions notamment des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires a reconnu une erreur de sa part dans ses conclusions du 06 février 2025. Ainsi, l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires n’est nullement caractérisée. Il y a donc lieu de débouter Mme [V] [K] et M. [R] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] [K] et M. [R] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Périscopes 1 sis [Adresse 2] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Périscopes 1 sis [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Périscopes 1 sis [Adresse 2] à payer à Mme [N] [E] [V] [K] et M. [Z] [B] [Y] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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