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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 juil. 2025, n° 24/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C], [X] / [C]
N° RG 24/04255 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDLZ
N° 25/268
Du 11 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Jeau-Pascal PADOVANI
Expédition délivrée
[U] [C] épouse [X]
[W] [X]
[V] [C]
tmba
Le 11 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [U] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jeau-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22/11/2024, Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X] demandent au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de condamner M. [V] [C] au paiement d’une somme de 180 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 24/03/2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, de le condamner au paiement d’une astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sollicitent en outre, sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 05/05/2025 lors de laquelle Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X], selon conclusions visées par le greffe, maintiennent leurs demandes et demandent également de débouter M. [V] [C] en ses demandes.
Ils exposent que M. [V] [C] a été condamné par ordonnance de référé du 24/03/2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, devenue définitive, à : procéder à la remise en état de la toiture située au dessus de l’appartement de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation d’une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire ; à procéder à la remise en état de la façade de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation d’une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire.
Ils indiquent que l’ordonnance du 24/03/2023 a été signifiée le 18/04/2023 à M.[V] [C] et que ce dernier, n’a réalisé aucun travaux ni entrepris aucune réparation malgré la dangerosité des travaux effectués à son initiative et pour lesquels il a été condamné par cette décision dont ils demandent l’exécution.
Ils rappellent également que M.[C] a déjà été condamné par jugement du 29/02/2024 rendu par la présente juridiction au paiement de l’astreinte provisoire liquidée de la somme de 60 000 euros pour la période du 18/06/2023 au 18/08/2023 et que depuis M.[C] n’a toujours pas déféré à ses obligations.
En conséquence, au regard de la volonté de M.[C] de ne pas exécuter la décision de justice, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés en son ordonnance de référé, et ce, déduction faite de la condamnation précédente au titre de l’astreinte liquidée partiellement et en l’espèce, demandent la condamnantion au paiement d’un montant de 180 000 euros outre la fixation d’une astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard pour le contraindre à exécuter la décision.
Ils considèrent que les travaux ordonnés par la décision doivent être exécutés par des ouvriers au choix de M.[C] de sorte que l’argument de la faiblesse physique avancé par ce dernier ou son état de santé est fallacieux ; que les documents produits ne concernent que la période de 2024 alors que l’assignation a été délivrée 7 mois plus tard et que les mêmes arguments ont été avancés lors de la précédente décision rendue par le juge de l’exécution de céans.
En réponse, par conclusions visées par le greffe, M.[V] [C] demande des délais de grâce pour effectuer les travaux ordonnés ainsi que le rejet des prétentions de Mme [U] [C] épouse [X] et de Monsieur [W] [X].
Il soutient que le retard dans l’exécution des travaux n’est du qu’à son état de santé fragile, et qu’il a été pour la plupart du temps hospitalisé de sorte qu’il n’a pu déféré à ses obligations.
Il fait valoir que les travaux sont simples à exécuter mais qu’au regard de son été de santé, il sollicite un délai de grâce pour exécuter ces travaux.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 24/03/2023 (RG 22/01793) par le tribunal judiciaire de Nice a, notamment, ordonné à M.[V] [C] de : procéder à la remise en état de la toiture située au dessus de l’appartement de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation d’une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire ; à procéder à la remise en état de la façade de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation d’une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire.
L’ordonnance de référé a été signifiée à M.[V] [C] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 18/04/2023 et le jugement rendu par le juge de l’exécution de céans le 29/02/2024 a été signifié le 06/05/2024 par acte remis à l’étude.
Il résulte de la procédure que M.[V] [C], en violation des obligations judiciaires résultant de l’ordonnance de référé du 24/03/2023 signifiée le 18/04/2023, parfaitement exécutoire, n’a effectué aucun des travaux ordonnés et pour lesquels il été condamné depuis plus de deux ans.
En l’espèce, selon les constats des commissaires de justice du 11/08/2022 et 07/11/2024 produits aux débats, il est constant que ce dernier n’a toujours pas exécuté les obligations qui ont été mises à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
M.[V] [C] ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère en ce que ni son âge ni ses ressources n’ont été un obstacle à la réalisation de travaux pour lesquels il a été condamné à une remise en état et de la même façon ni son âge ni ses ressources n’ont été un obstacle à la réalisation de travaux abusifs par des ouvriers qui ont été chargés par M. [V] [C] d’exécuter ces derniers au détriment des demandeurs. L’argumentation de M.[C] visant à faire état de la fragilité de son état de santé de manière à justifier l’inexécution des obligations mises à sa charge ne saurait convaincre la présente juridiction étant précisé que malgré la seule période d’hospitalisation ne couvre que la période du 14/12/2023 au 05/01/2024. Il est patent qu’il n’a initié ni même amorcé un commencement d’exécution des travaux en dehors de cette période jusqu’à ce jour alors qu’il estime dans ses écritures que les travaux sont simples à exécuter.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Par voie de conséquence, Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X] sont bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire, fixée par la décision, à la somme totale de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 60 000 euros au titre de l’astreinte liquidée par le jugement rendu par la juridiction de céans.
Il est patent qu’au regard de l’importance des dégâts occasionnés par les travaux de M.[V] [C] sur le bien des demandeurs, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, M.[V] [C] sera condamné à payer à Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X] la somme de 180 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de M. [V] [C] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C] qui succombe à l’instance supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] sera par suite en équité et compte tenu des circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à payer à Mme [U] [C] épouse [X] épouse [X] et M.[W] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 24/03/2023 du Tribunal Judiciaire de Nice à la somme de 180 000 euros,
CONDAMNE M.[V] [C] à payer à Mme [U] [C] épouse [X] et M.[W] [X] la somme de 180 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à effectuer sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, chacune des deux obligations résultant de l’ordonnance de référé du 24/03/2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, consistant à :
— la remise en état de la toiture située au dessus de l’appartement de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine, et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois ;
— à procéder à la remise en état de la façade de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] en l’état d’origine et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de 4 mois,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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