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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 mars 2026, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/00839 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOD
AFFAIRE : Mme [U] [A]( Me Séverine DECAUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière au délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [A]
née le 22 Mai 1997 à [Localité 2] (Comores)
de nationalité Comorienne, domiciliée : chez Mme [J] [G] [O], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/005708 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [U] [A], se disant née le 22 mai 1997 aux Comores, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal d’INFIRMER la décision prononcée le 28.08.2023 par la Directrice des services de Greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Marseille, de DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] remplit les conditions de l’article 18 du code civil, de DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] est de nationalité française et d’ORDONNER au Procureur de la République d’apposer la mention de sa nationalité française en marge de son acte de naissance.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025, Madame [U] [A] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— Son père est de nationalité française, et sa mère de nationalité comorienne.
— Son acte de naissance aux Comores comporte toutes les mentions obligatoires.
— Sa naissance a été déclarée dans le délai légal de 15 jours par la sage-femme.
— La copie intégrale de son acte de naissance a été doublement légalisée.
— Son père est mentionné dans son acte de naissance ; elle porte d’ailleurs son nom.
— Dans ces conditions, n’a pas besoin de produire un acte de mariage ou de reconnaissance.
— Sa filiation paternelle est donc établie.
— Son père a souscrit la nationalité française en 1977, en application de la loi relative à l’indépendance des Comores.
— Il a donc transmis sa nationalité à sa fille mineure.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Madame [A] de ses demandes, de dire qu’elle n’est pas française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il fait valoir que :
— Si la preuve de la nationalité française de [Z] [A] est rapportée, il n’est pas justifié de son mariage avec la mère de la requérante ni d’une quelconque reconnaissance.
— Aucun lien de filiation n’est donc démontré.
— S’agissant du fondement tiré de la possession d’état, la carte nationale d’identité produite a été délivrée le 7 juillet 2015, de sorte que le de délai de 10 ans exigé par l’article 21 – 13 du Code civil n’est pas respecté.
— La copie d’acte de naissance délivrée le 25 septembre 2023 diverge de celle produite au soutien de la déclaration de nationalité française s’agissant des professions et domiciles des père et mère, alors que l’acte de naissance est nécessairement un acte unique.
— Par ailleurs, la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français n’efface pas les exigences imposées par l’article 47 du Code civil.
— Enfin, elle a souscrit sa déclaration de nationalité le 5 juillet 2023, soit plus d’un an et demi après s’être vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025, avec effet différé au 11 décembre 2025.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation introductive d’instance, selon courrier recommandé réceptionné le 31 janvier 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la demanderesse produit une copie intégrale d’acte de naissance indiquant que la déclaration de la naissance aurait été reçue par le Préfet du Centre dont relève la commune de [Localité 2], aux Comores.
Or, la loi comorienne relative à l’État civil numéro 84 – 10 du 15 mai 1984 ne dispose pas que les préfets auraient la qualité d’officier d’état-civil, habile à dresser les actes de naissance.
Dès lors, l’acte de naissance produit aux débats n’ayant pas été dressé par un officier d’état-civil ayant compétence pour ce faire, Madame [A] ne justifie pas d’un état-civil fiable et certain, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, en l’absence de mention de l’heure à laquelle l’acte aurait été dressé, ce dernier ne présente pas l’ensemble des mentions substantielles exigées pour conférer un caractère fiable et certain à l’état-civil de l’intéressée.
En conséquence, Madame [A] ne justifiant pas d’un État civil fiable et certain, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [A] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [U] [A], se disant née le 22 mai 1997 à [Localité 2] (Comores) de ses demandes.
Juge que Madame [U] [A] n’est pas de nationalité française.
Condamne Madame [U] [A] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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