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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 15 déc. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00792 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CD
AFFAIRE : Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT C/ [D] [H] [M], [T] [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENTinscrite au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 545 850 448, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante , représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en sa personne
Madame [T] [I] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en sa personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé de décembre 2019, monsieur [M] [D] et madame [P] [T] [I] ont confié la construction d’une maison d’habitation sur la commune de Brétignolles sur Mer (Vendée) à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 545 850 448.
L’achévement des travaux a été constaté le 27 mai 2021 par procès-verbal de réception. Les consorts [M]/[P] ont émis des réserves, et par conséquent ils ont conservé sous séquestre 5% de la somme globale du marché, soit 12.600,42 euros.
Les réserves ont été levées le 20 décembre 2023.
Dans l’année qui a suivi, des micro fissures sont apparues sur les enduits. Il a été convenu entre les parties une reprise de ces travaux selon un protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2024.
Cet accord prévoyait que les consorts [M]/[P] paient la somme de 8.000 euros lors de la signature du protocole, puis la somme restante de 4.600,42 euros une fois les travaux réalisés.
La somme de 8.000 euros a été versée le 9 février 2024. Les travaux ont quant à eux été exécutés et terminés le 11 octobre 2024.
Cependant, le solde du marché n’a pas été payé. Les consorts [M]/[P] ont été mis en demeure de payer ce solde par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2025.
Seul un montant de 600,42 euros a été versé. Depuis aucune solution n’a été trouvée au litige.
C’est dans cet état que la COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a assigné monsieur [M] [D] et madame [P] [T] [I] à comparaître devant le tribunal judicaire des Sables d’Olonne en son audience du 16 juin 2025 selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
A cette audience, la COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT est représentée par Maître CHEVALLIER Anne Sophie, avocate au barreau. Monsieur [M] [D] et madame [P] [T] [I] sont comparants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 où les parties ont été entendues dans leur plaidoirie.
La COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, par le truchement de son conseil, indique au tribunal que toutes les réserves ont été levées. Elle souligne qu’il y a eu un protocole transactionnel avec monsieur [M] et madame [P] après l’apparition de micro-fissures sur les enduits, et que ces défauts ont été corrigés. Elle indique que les défendeurs ont alors évoqués d’autres désordres et ont refusé de payer le solde.
La société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT ajoute qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée aux défendeurs. Elle précise que ce n’est que lors de la réception de l’assignation qu’ils ont payés la somme de 4.000 euros restant due.
Enfin, la société évoque une résistance abusive de la part des consorts [M]/[P] en précisant qu’ils ne peuvent pas revenir sur le protocole transactionnel qui a été signé. Elle ajoute que leurs demandes ne sont pas fondées car les photographies produites ne sont pas datées et qu’il est impossible de savoir si elle sont postérieures au protocole. Elle soutient ainsi le rejet de leurs demandes.
Pour le surplus la demanderesse s’en rapporte à ses dernières écritures.
Ainsi, selon ses écritures déposées le 26 septembre 2025, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, se fondant sur les articles 1103, 1231-1, 1342, 1353, 1792, et 2044 et 2052 du code civil, les articles 9, 514 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions ;Donner acte que monsieur [M] et madame [P] ont réglé spontanément et postérieurement à la délivrance de l’assignation la somme de 4.000 euros ;Par conséquent,
Constater que sa demande de condamnation au paiement de monsieur [M] et madame [P] de ladite somme est devenue sans objet ;Condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] à lui verser la somme de 2.000 euros en raison de la résistance abusive des défendeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et prise d’interêts au taux légal à compter du 11 ocotbre 2024, date de réalisation des travaux ;Dire et juger que, sur toutes ces sommes, les interêts ainsi échus produiront eux même interêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [M] et madame [P] en vertu du principe de l’autorité de la chose transigée ;A titre subsidiaire,
Débouter monsieur [M] et madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
Condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement et/ou in solidum monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] aux entiers dépens ;Ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et caution.
En défense, monsieur [M] [D] indique avoir fait l’objet d’une inondation en 2020, et que 72 défauts ont été notifiés. Il ajoute qu’il a fallu plus d’un an pour que les réserves soient levées. Il indique qu’un expert est passé, payé par la société pour une expertise amiable, dont les conclusions figurent aux pièces produites. Il précise qu’il y avait trois vices cachés, et qu’ils ont dû envoyer une lettre recommandée pour faire accélerer les travaux.
Les défendeurs ajoutent que les crépis n’ont pas été réalisés, et qu’ils ont dû signer le protocole pour que cela soit fait. Il souligne que l’entreprise n’a fait que mettre une couche de peinture pour les fissures, et qu’il a signé pour la peinture bien mise, mais pas pour les crépis qui ne sont pas terminés.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu de facture définitive qu’ils attendaient pour le solde. Ils indiquent qu’ils ont conservé 4.000 euros sur les 4.600 euros restant dûs, et confirment les avoir finalement payés à la société à réception de l’assignation.
Les défendeurs évoquent être partis en vacances et que lorsqu’ils sont rentrés, il faisait froid. Ils ont constaté qu’il n’y avait plus de joints sur les baies vitrées.
Ils demandent à être indemnisés car cela fait cinq ans que la situation existe et que la maison n’est toujours pas finie. Ils soulignent qu’il reste de l’humidité dans les murs. Ils se défendent d’avoir résisté abusivement.
Monsieur [M] et madame [P] demandent par conséquent au tribunal de :
Débouter la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT de ses demandes ;Condamner la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT à terminer les travaux dans les règles de l’art ;Condamner la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le paiement du solde de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1342 du code civile précise que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, au visa de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Et aux termes de l’article 2052 de ce code, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions contractuelles qui y sont inscrites.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L’exigence de concessions réciproques ne signifie pas l’équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu’elles existent réellement et qu’elles sont réciproques sans être dérisoire pour l’une des parties.
Il est en outre de droit constant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Toutefois, la transaction ne peut être opposée à l’un des contractants que si la partie qui s’y oppose en a respecté elle-même les conditions.
En l’espèce, les parties ont transigé au travers d’un protocole d’accord signé par chacune d’elles le 16 janvier 2024. Cet accord transactionnel « la réalisation d’une peinture de type imperméabilisante suivant DTU 59.1 et 26.1, avec couche primaire d’accrochage et 2 couches de finitions, y compris le nettoyage des façades concernés avant intervention et la réparaztion des enduits défectueux et micro fissures…. De plus un joint silicone blanc sera fite autour de poteaux pvc de la clôture arrière pour éviter de nouvelles coulures, (en ajout manuscrit) de pus peintures sur les deux faces du mur de clôture et son dessus ».
Il y est ensuite arrêté et convenu ; « Afin de solder le règlement,les parties ont convenu à titre transactionnel irrévocable et définitif ce qui suit ; A la signature du protocole, la coopérative vendéenne du logement encaissera le chèque n° 3000336 d’un montant de 8.000 euros. Une fois la réalisation de la peinture, monsieur et madame [M]-[P] régleront le solde dû d’un montant de 4600,42 euros ».
A la lecture de ce protocole, il apparait qu’il y a bien des concessions réciproques qui ne souffrent pas de déséquilibre entre chacune des parties, l’une devant réaliser des travaux, et l’autre en échange devant payer le solde total restant dû de la facture.
Par ailleurs, il ressort des débats que les consorts [M]/[P], à l’exécution du protocole, ont versé à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT la somme de 600,42 euros, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il en a résulté une somme restant due de 4.000,00 euros.
Il ressort des mêmes éléments que les défendeurs ont versés cette somme à la société demanderesse qu’après avoir été assignés à comparaître devant la juridiction. Force est de constater que l’intégralité des sommes dues par les consorts [M]/[P] à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a été versée.
Il sera par conséquent donné acte que monsieur [M] et madame [P] ont réglé spontanément et postérieurement à la délivrance de l’assignation la somme de 4.000 euros. Il sera de même constater que la demande de la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT de condamnation au paiement de monsieur [M] et madame [P] de ladite somme est devenue sans objet.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT prétend à la réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi en raison du retard de paiement du solde de la facture qui n’est intervenue volontairement de la part des consorts [M]/[P] qu’après qu’elle les ait assignés en justice. Elle soutient ainsi que les deféndeurs ont abusivement résisté au paiement de ces sommes.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est également constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
De même, le simple refus d’exécuter une obligation contractuelle ne saurait déterminer un abus.
La société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, qui ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du simple retard de paiement au-delà du préjudice lié à l’obligation de faire face aux frais d’avocat pour défendre ses intérêts, n’est donc pas fondée à demander une indemnité en réparation d’une résistance abusive qui n’est par ailleurs pas davantage démontrée.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes des défendeursL’article 1353 du code civil disose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi toute personne qui fait état d’une obligation à réaliser à son bénéfice doit rapporter la preuve de cette obligation. A défaut, sa demande sera mal fondée et par conséquent irrecevable.
Sur l’exécution de travaux à terminer
En l’espèce, monsieur [M] et madame [P] fondent leur demande sur procès verbal de pré réception des travaux en date du 16 avril 2021, et d’un rapport d’expertise amiable constatant la levée des réserves du 22 décembre 2021. Ils soutiennnet ainsi, en appui de photographies non datées ou circonstanciées, que certains défauts n’ont pas été repris et doivent être exécutés.
Cependant, au travers du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2024, soit plus de deux années après la rédaction de ces premiers documents, il a été convenu de solder les travaux restant à réaliser. Ces travaux ont bien été exécutés. Il est par ailleurs inscrits sur cet accord que « A la date du 20 décembre 2023 l’ensemble des réserves notés au procès verbal de réception ont été levées ».
Monsieur [M] a indiqué ne pas avoir été clairement informé des conséquences du protocole d’accord qu’il a signé, et n’avoir signé cet accord que pour les peintures. Toutefois, cet argument est inopérant et ne saurait prospérer.
Par ailleurs, les pièces produites par les défendeurs, notamment les photographies non datées, ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de malfaçons ou de défauts non repris par la société dans le cadre de la levée des réserves ou du protocole.
Il s’en conclut que l’ensemble des travaux ont été réalisés conformément au contrat signé entre les parties. Monsieur [M] et madame [P] se trouvent ainsi mal fondés à demander la réalisation de travaux supplémentaires.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Monsieur [M] et madame [P] n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont subi un préjudice. Ils se trouvent ainsi également mal fondés dans cette demande dont ils seront déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, les consorts [M]/[P] succombe à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés solidairement et in solidum à payer à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procdure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard de la nature et de la solution du litige, il n’y a lieu pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables et bien fondées les demandes de la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT ;Prend acte que monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] ont règlé volontairement la somme de 4.000,00 euros à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, ce paiement étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation ;Constate que la demande de la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT relative au paiement de cette somme est devenue sans objet ;Déboute la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, mal fondée, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;Déboute monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamne monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] à payer à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne monsieur [M] [D] et madame [P] [T]-[I] aux entiers dépens de l’instance ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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