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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2YL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [M]
DEMANDERESSES
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. CNP CAUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 13 Juillet 2006 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2024, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [F] [E] un appartement meublé situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 480 € (incluant la TVA à 10% en raison des services para-hôteliers proposés dans la résidence), et ce pour une durée d’un an renouvelable. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail.
Le paiement des loyers a été garanti par un acte de cautionnement conclu le 20 août 2024 avec la SA CNP CAUTION.
Par acte extra-judiciaire du 2 juillet 2025, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [F] [E] pour obtenir le paiement de la somme principale de 1920 € outre les frais de procédure.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 29 septembre 2025.
Par acte de commmissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION ont fait assigner Monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement à la SA CNP CAUTION de la somme de la somme de 2581,17 €, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse, au titre des loyers et charges échus, à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1950 € au titre de la résistance abusive, et à la SA CNP CAUTION la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION, représentées par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il résulte des contrats produits et visés plus haut, ainsi que du décompte versé et qui n’est pas combattu par le défendeur, que ce dernier est redevable, au titre des loyers et charges échus, de la somme de 3061,17 €, dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 480 €, pour un total de 2581,17 €, dont la SA CNP CAUTION justifie du paiement à la bailleresse en lieu et place du locataire.
En conséquence, celui-ci sera condamné à verser à la caution cette somme de 2581,17 €.
Faute pour la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION de démontrer l’existence d’un préjudice, elle n’est pas fondée à prétendre à une indemnisation au titre de la résistance abusive alléguée de Monsieur [F] [E].
Ce dernier, partie perdante, supportera les dépens, et sera condamné à verser à la SA CNP CAUTION la somme équitable de 600 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA CNP CAUTION, subrogée dans les droits de la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 2581,17€ après déduction du dépôt de garantie conservé par cette dernière;
DEBOUTE la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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