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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOL
Monsieur [T] [S] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Février 2026, Minute n° 26/92
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. [L] DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [S] [Z]
90 Boulevard Poincaré
06160 JAUN LES PINS
né le 09/06/1990 à ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 06 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 6 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En l’espèce, Monsieur [T] [S] [Z] a été hospitalisé au centre hospitalier de ANTIBES, sans son consentement, à la demande du représentant de l’Etat, à compter du 12 juin 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
Un programme de soins a ensuite été mis en place par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 2024.
L’hospitalisation en programme de soins s’est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [T] [S] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 février 2026, au vu d’un certificat médical établi le 5 février 2026 le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, suivi en programme de soins pour un trouble psychotique chronique déficitaire, a été amené par les forces de l’ordre suite à un trouble du comportement sur la voie publique et attouchement sexuel dans un contexte de décompensation psychotique, de sorte que son état clinique nécessite sa réintégration en hospitalisation.
L’avis médical motivé établi le 12 février 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation et du suivi du patient en programme de soins, il indique que la réintégration fait suite à un passage à l’acte impulsif probablement sur désinhibition iatrogène d’où l’indication de réajustement du traitement. Il souligne la critique du patient à l’égard de son geste, ainsi qu’un bon contact et une compliance aux soins.
Monsieur [T] [S] [Z] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, soulignant l’accord du patient pour la poursuite de cette dernière.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration de Monsieur [S] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [S] [Z] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est établi compte tenu du contexte de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à des troubles du comportement, avec attouchement sexuel, sur la voie publique et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [S] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [S] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [S] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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