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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 21/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
M. [W] [G]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00482 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2BZ
Décision n°25/546
Notifié le
à
— [W] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003736 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [V], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Octobre 2021
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Désigné le [7] [Localité 11] [12] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) de Monsieur [W] [G], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [W] [G] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 11] [12].
Le comité a rendu son avis le 21 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. Le dossier a été renvoyé à cinq reprises à la demande des parties et a été utilement évoqué lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter la [9] de ses prétentions, Juger que la sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau 98 sera reconnue comme maladie professionnelle, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il a contracté la maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il soutient qu’il a été exposé aux risques lors d’efforts de manutention réalisés dans le cadre de son activité professionnelle jusqu’en 2019 et plus spécifiquement en 2017.
La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [G] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse explique que l’enquête n’a pas permis d’établir que l’assuré effectuait une manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle. La caisse rappelle les différentes normes applicables en matière d’appréciation de ce risque et fait valoir que les charges manutentionnées par le salarié étaient bien inférieures à ces normes. Elle se prévaut de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’a pas retenu de lien entre le travail habituel de Monsieur [G] et sa maladie.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a contracté une sciatique par hernie discale L4-L5, pathologie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette pathologie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
Au risque de se répéter, le tribunal rappellera la motivation de son jugement avant dire droit qui soulignait le fait que Monsieur [G] ne formulait aucune explication sur les tâches qu’il réalisait dans le cadre de son activité professionnelle et ne fournissait aucune pièce de nature à préciser les gestes accomplis au cours de sa vie professionnelle précédant la maladie. Après avis du comité, la situation est toujours la même…
Le [8] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel. Monsieur [G] ne produisant aucun élément de nature à apprécier les contraintes subies dans le cadre de son exercice professionnel, rien ne permet de remettre en cause l’avis rendu par le [10].
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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