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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUA
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SA COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[R] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SA COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n°325 307 106 dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me PIERRE-LOUIS Jonathan.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28960001350295 acceptée le 12 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [D] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros remboursable en 72 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 4,80 %.
Selon offre préalable n° 28925001353595 acceptée le 22 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [D] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1 000 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024 à personne, assigné Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
dire et juger les différentes demandes recevables et bien fondées ;condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 9 306,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 17 juillet 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 161,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,30 % à compter du 17 juillet 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS :la somme de 9 306,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme 1 161,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [D] à verser à la société COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation, déclarant la forclusion non encourue et s’en rapportant sur les causes principales de déchéance du droit aux intérêts relevées d’office.
Monsieur [R] [D] a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [R] [D] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 décembre 2022 pour le prêt n° 28960001350295 et au 5 décembre 2022 pour le prêt n° 28925001353595.
Les demandes de la banque en date du 29 mai 2024 ont donc été formées avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sont en conséquence recevables.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt n° 28960001350295 comme le contrat de prêt n° 28925001353595 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais COFIDIS ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure à l’adresse du débiteur. En effet, les lettres recommandées en date du 30 juin 2023 revenues “destinataire inconnu à l’adresse”, ont été envoyées [Adresse 3], alors que l’adresse du débiteur figurant sur les contrats de prêts est située [Adresse 2] et qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait changé d’adresse.
Or, chaque contrat de prêt prévoit bien que de façon non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, dans les termes suivants « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. »
L’assignation qui vise les sommes du prêt ne contient pas de mises en demeure de payer valablement délivrées à l’emprunteur, faute d’avoir renseigné la bonne adresse qui figurait sur les contrats de prêt.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances de chaque prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de chaque contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique des prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de :
pour le prêt personnel n° 28960001350295, 7 820,35 euros au titre du capital restant dû (9 000 – 1 179,65 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil,
pour le crédit renouvelable n°28925001353595, 779,21 euros au titre du capital restant dû (1 017,69 – 238,48 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue aux contrats de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 500 euros pour le prêt n° 28960001350295 et 50 euros pour le prêt n°28925001353595.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [D] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 28960001350295 du 12 avril 2022 de 9 000 euros accordé par la société COFIDIS à Monsieur [R] [D] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n° 28960001350295 du 12 avril 2022 de 9000 euros accordé par la société COFIDIS à Monsieur [R] [D] aux torts de l’emprunteur.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1 000 euros n° 28925001353595 du 22 avril 2022 accordé par la société COFIDIS à Monsieur [R] [D] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1 000 euros n° 28925001353595 du 22 avril 2022 accordé par la société COFIDIS à Monsieur [R] [D] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit n° 28960001350295, la somme de 7 820,35 euros avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 29 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, pour le contrat de crédit n° 28960001350295, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit n° 28925001353595, la somme de 779,21 euros avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 29 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, pour le contrat de crédit n° n°28925001353595, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2024.
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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