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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01261 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDT
DEMANDERESSE :
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [H], née en 1969, a été victime d’un accident du travail en date du 31 mai 2022 dans les circonstances suivantes « douleur dos et épaule, lombaire en soulevant les colis ».
Le certificat médical initial du 3 juin 2022 mentionne : " D+G# Cervicalgies avec NCB droite et lumbago avec sciatalgie G en cours de bilan ".
La [5] ([7]) de [Localité 11] [Localité 12] a pris en charge l’accident du 31 mai 2022 de Madame [D] [H] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 novembre 2022, la [6] [Localité 11] [Localité 12] a informé l’assurée de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 16 décembre 2022.
A une date non renseignée, Madame [D] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 juillet 2023, Madame [D] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 septembre 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [H] détenu par l’assurée elle-même et par la [6] [Localité 11] [Localité 12] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [D] [H] et/ou le dossier médical de l’assurée,
3) Dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 31 mai 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 16 décembre 2022.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [D] [H] par suite de l’accident du travail du 31 mai 2022 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
Et renvoyé à l’audience du 21 mai 2024.
L’expert, le Docteur [L] a établi son rapport, lequel a été réceptionné au greffe le 18 février 2025 et notifié le même jour aux parties, avec convocation des parties pour l’audience du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [H] prend acte des conclusions de l’expertise médicale, indiquant n’avoir pas d’autres éléments à faire valoir.
La [6] ROUBAIX TOURCOING demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Débouter Madame [D] [H] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La date de consolidation ou de guérison est ensuite fixée par le médecin conseil de la Caisse.
Madame [D] [H], née en 1969, a été victime d’un accident du travail en date du 31 mai 2022 dans les circonstances suivantes « douleur dos et épaule, lombaire en soulevant les colis ».
Le certificat médical initial du 3 juin 2022 mentionne : " D+G# Cervicalgies avec NCB droite et lumbago avec sciatalgie G en cours de bilan ".
La [7] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [D] [H] conteste la décision de la [7] en date du 30 novembre 2022, l’ayant informée de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 16 décembre 2022.
Sur contestation de Madame [D] [H], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 30 novembre 2022.
Sur contestation de Madame [D] [H], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 confiée au Docteur [L].
La guérison est la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences directes d’une blessure due à un accident avec retour à l’état de santé antérieur sans aucune séquelle.
On parle de consolidation quand, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Pour une consolidation sans séquelles, on parle de guérison. L’assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident et la consolidation n’entraine pas d’indemnité.
Pour une consolidation avec séquelles, l’assuré ne peut plus retrouver son état antérieur, les conséquences directes du fait traumatique initial sur l’état de santé sont irréversibles et les séquelles sont indemnisables
L’expert, le Docteur [L] a conclu dans son rapport que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir eu communication des pièces médicales par les parties, il est possible de dire que :
Au vu des certificats médicaux initiaux, on retiendra comme imputable au sinistre du 31.05.2022 : Episode transitoire de douleurs lombaires et des membres inférieurs. Absence de documents médicaux susceptibles d’évoquer une complication traumatologique ou neurologique post-traumatique.
Dans ce cadre, on retiendra un épisode de gêne fonctionnelle temporaire représentée par des phénomènes algiques dorsolombaires et des membres inférieurs pouvant justi?er en dehors de toute complication neurologique ou traumatologique une période d’incapacité temporaire totale du 31.05.2022 au 28.08.2023.
Selon les préconisations [7] dans le cadre d’une lombalgie aigue/lombosciatique non déficitaire : prescription d’une période d’incapacité de travail de 5 jours avec nécessité de réévaluation. Atténuer la douleur avec un traitement médicamenteux adapté.
La lombalgie aigue évolue naturellement de manière favorable en quelques jours ou semaines (moins de 9 semaines) dans la majorité des cas (90%). La durée de ITT varie en fonction de l’intensité de la douleur, la réponse au traitement médical, l’âge et la condition physique de patient.
Nous sommes donc dans le cadre d’un accident de travail responsable d’une lombalgie d’origine communautaire avec passage à la chronicité notamment du fait de facteurs de risque indépendant du fait générateur initial du 31 .05.2022
A compter du 16.12.2022, la période incapacité temporaire de travail s’inscrit dans le cadre d’une chronicisation. Prolongation indépendante du fait générateur initial du 31 .05.2022.
> Date de stabilisation de l’accident du travail du 31.05.2022 : 16.12.2022 ".
La [7] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise médicale, l’expert ayant confirmé l’avis du médecin conseil et des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, lesquels sont concordants.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [L] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [D] [H] n’a apporté aux débats aucun élément probant d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport d’expertise médicale et de dire que Madame [D] [H] était consolidée ou guéri à la date du 16 décembre 2022 de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2022.
Madame [D] [H] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [D] [H], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L],
DIT que Madame [D] [H] était consolidée ou guérie à la date 16 décembre 2022 de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2022,
DÉBOUTE Madame [D] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à Mme [D] [H]
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