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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 10 mars 2026, n° 24/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03908 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE6E
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
lors des débats: M. PEREZ
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [D]
né le 12 Avril 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 177
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL 7D IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 813 673 472.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures antérieures
Propriétaire de quatre appartements dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1], M. [G] [D] en a été le syndic bénévole à compter de 1997.
La gestion de M. [G] [D] ayant été contestée, différents administrateurs provisoires ont été désignés à compter de 2009.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
– désigné M. [C] [B] comme administrateur provisoire ;
– donné pour mission à l’administrateur provisoire de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et d’administrer la copropriété jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.
Par décision du 19 novembre 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a confié à M. [C] [B] la mission de reprendre les comptes depuis 2010.
Aucun syndic n’a été désigné et le mandat de M. [C] [B] a été prolongé par décisions successives de l’assemblée générale.
Le 21 avril 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes au titre des années 2013 et 2014 sauf la reprise du solde basé sur des comptes non approuvés et contestés.
M. [G] [D] a contesté l’ensemble des assemblées générales postérieures à cette date.
Par jugements du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment rejeté les demandes en nullité des assemblées générales des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016, formées par M. [G] [D] et, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Toulouse, une somme de 50 427,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre d’un impayé de charges de copropriété.
Suivant arrêt du 24 janvier 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le rejet de ces demandes en nullité et la condamnation de M. [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 427,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [G] [D] a formé un pourvoi en cassation et a, en suivant, continué de contester les décisions postérieures de l’assemblée générale.
Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, au motif que le moyen invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. [G] [D] de sa demande en nullité de l’assemblée générale du 8 juin 2022, fondée sur une absence de pouvoir de l’administrateur provisoire, ainsi que sur une absence d’approbation des comptes antérieurs à 2010.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. [G] [D] de ses demandes en nullité des assemblées générales des 22 mai 2019, 9 septembre 2020 et 19 mai 2021, fondées sur une absence de pouvoir de l’administrateur provisoire, ainsi que sur une absence d’approbation des comptes antérieurs à 2010.
Par acte du 6 janvier 2023, M. [G] [D] a demandé au tribunal judiciaire de Toulouse d’annuler l’assemblée générale du 15 novembre 2022.
Par acte du 10 juillet 2023, M. [G] [D] a demandé au tribunal judiciaire de Toulouse d’annuler l’assemblée générale du 4 mai 2023.
Lors de l’assemblée générale du 15 mai 2024, la SARL 7D immobilier a, notamment, été désignée comme syndic.
Procédure
Par acte du 22 juillet 2024, M. [G] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, afin de voir annuler l’assemblée générale du 15 mai 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires avait notamment désigné un syndic.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions des parties
Selon ses dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [G] [D] demande au tribunal de :
– annuler l’assemblée générale du 15 mai 2024 ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et, d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître [X] [S].
Selon ses dernières conclusions du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner M. [G] [D] à payer une somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
– condamner M. [G] [D] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assemblée générale du 15 mai 2024 en raison d’un défaut d’annexion, à la convocation, d’un formulaire de vote par correspondance
M. [G] [D] invoque que M. [C] [B], lorsqu’il a convoqué l’assemblée, n’a pas joint à la convocation un formulaire de vote par correspondance, qui n’a mentionné, dans le courrier accompagnant la convocation, que la possibilité de voter, en cas d’absence, au moyen d’un pouvoir, alors qu’aucun bulletin de vote n’a été adressé avec la convocation, la liste des pièces jointes mentionnant uniquement un pouvoir.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur ce point.
*
Selon l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
[…]”.
Selon l’article 9 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, en vigueur depuis le 4 juillet 2020, “le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.”
L’article 13 alinéa 1 de ce même décret indique : “L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.”
En l’espèce, sur les modalités de vote des copropriétaires, la convocation en date du 28 mars 2024 mentionne uniquement, en première page : « dans le cas où vous ne pourriez être présent(e) à cette assemblée, vous pourrez vous faire représenter à l’aide du pouvoir ci-joint que vous adresserez à un mandataire de votre choix – l’administrateur provisoire ne pouvant pas représenter les copropriétaires. ».
Ainsi, elle n’expose pas la possibilité de voter par correspondance, ne faisant que mentionner celle, à défaut de pouvoir assister à l’assemblée, d’être représenté par un mandataire.
En outre, la convocation produite par M. [D] ne contient pas, parmi les pièces jointes, le formulaire de vote par correspondance.
De fait, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le formulaire de vote par correspondance prévu par l’article 17-1 1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 aurait été joint à la convocation.
Il ne conteste d’ailleurs pas son défaut d’annexion à cette convocation.
En conséquence, il est établi qu’il n’a pas rempli son obligation de donner la possibilité aux copropriétaires de voter par correspondance, en leur transmettant le formulaire de vote par correspondance, tel qu’exigé par le décret du 17 mars 1967, selon les modalités fixées par le décret du 2 juillet 2020.
Il a donc privé les copropriétaires de cette possibilité de faire valoir leur vote selon cette modalité.
Or, l’obligation de joindre un formulaire de vote par correspondance doit être exécutée par le syndicat des copropriétaires en toute hypothèse, sans qu’il ne soit besoin pour le demandeur de rapporter la preuve d’un grief qu’il aurait subi du fait du défaut d’annexion du formulaire à la convocation, dès lors qu’il s’agit d’un droit de tout copropriétaire.
La violation de ces dispositions est, de surcroît, par nature, susceptible de vicier le résultat du vote, alors que des copropriétaires auraient pu choisir de s’exprimer par correspondance.
L’assemblée générale n’a ainsi pas pu se prononcer valablement, dans la mesure où les notifications n’ont pas été faites conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, lequel est d’ordre public.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 15 mai 2024 sera annulée.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les autres moyens développés par M. [G] [D] au soutien de sa demande de nullité de l’assemblée.
2. Sur la demande de condamnation de M. [G] [D] au paiement d’une amende civile
Le syndicat des copropriétaires demande que M. [G] [D] soit condamné au paiement d’une amende civile, aux motifs que ce dernier diligente à son encontre une énième procédure dilatoire, alors que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, de même que les deux jugements des 16 juin et 22 décembre 2023, rendus par le tribunal judiciaire de Toulouse, ont rejeté ses demandes, ce qui caractérise la mauvaise foi de M. [G] [D].
M. [G] [D] ne fait valoir aucune observation.
*
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’assemblée générale du 15 mai 2024 a été déclarée nulle, le tribunal accueillant la demande de M. [G] [D]. En conséquence, il ne saurait être retenu qu’il a introduit l’action de manière abusive.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [D] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Agnès Vincent, avocate.
Partie tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une somme de 2 000 euros à M. [G] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [D] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit :
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6] à [Localité 1], du 15 mai 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, de sa demande de condamnation de M. [G] [D] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès Vincent, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [G] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [G] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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