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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 mai 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [16] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [20] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01419
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2IZ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anthony FROMENTIN
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01419
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2IZ
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé sur le siège
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Mme [H] [E], alors salariée en tant que conseillère vente au sein de l’espace beauté de La Samaritaine [Localité 22] exploitée par la société [18] ([17]), a déposé une demande de prise en charge de maladie professionnelle : « syndrome dépressif sévère ».
Un certificat médical initial a été établi le 24 février 2022 et fait état de : « Syndrome dépressif sévère avec anhédonie, tristesse, idées morbides, en rapport avec un harcèlement moral au travail ».
Le médecin conseil de la [12] a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25%.
Le 26 octobre 2022 le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E].
Le 28 octobre 2022, la [11] a pris une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2022, la société [17] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée de prise en charge.
Par requête du 21 avril 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 avril 2023, la société [17] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [13].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [17] demande au tribunal de :
— Juger que l’avis favorable du [14] du 26 octobre 2022 a été rendu en violation des articles L. 461-1, D. 461-27, D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— Juger qu’aucun lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [E] n’est établi ;
En conséquence,
— Annuler l’avis du [14] du 26 octobre 2022 ;
— Déclarer inopposable à la société la décision du 28 octobre 2022 de la [11] de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la [11] à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis rendu par le [15] le 26/10/2022 ;
— Juger opposable à la société [18] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] de la maladie du 24 février 2022 déclarée par Mme [H] [E] le 24 février 2022 ;
— Débouter la société [18] de l’ensemble de ses requêtes fins et conclusions ;
— Condamner la société [18] aux dépens.
A l’audience et sur la demande d’annulation de l’avis du [14] du 26 octobre 2022, la [11] demande la saisine d’un nouveau 1er [14] pour avis sur le lien de causalité entre la maladie et le travail.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validité de l’avis du [14] du 26 octobre 2022 au regard de sa composition
La société [17] expose notamment que :
— dans le cadre d’une maladie hors tableau le [14] doit être composé de ses trois membres ;
— en l’espèce le médecin inspecteur régional du travail était absent ;
— la composition du [14] était donc irrégulière et l’avis doit en conséquence être annulé.
La [11] expose notamment que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’avis rendu par le [15] n’est pas conforme aux textes, il lui appartiendrait de saisir un second [14].
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [8].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, l’avis du premier [14] est irrégulier dans la mesure où il aurait dû être composé de ses trois membres s’agissant d’une maladie hors tableau.
Néanmoins, le tribunal est juge de plein contentieux et non pas juge de l’annulation. Dès lors, la seule conséquence de l’irrégularité du premier [14] est que le tribunal doit examiner le caractère professionnel de la maladie, caractère professionnel contesté par la société [17].
A cet égard, le tribunal a compétence liée et doit avant dire droit désigner un autre [14] pour avis avant de trancher le litige.
Par conséquent, il sera désigné avant dire droit un nouveau [14] pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision prononcée sur le siège, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
DESIGNE le [10] pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] [E] :
[16]
[19]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELLE au [16] qu’il doit être composé de ses trois membres pour donner un avis régulier sur le caractère éventuellement professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] [E], à savoir, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
DIT que la [9] devra transmettre au [10] la présente décision et le complet dossier de Mme [H] [E] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 5 novembre 2025 à 13h30 devant la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur l’état d’avancement de l’affaire ; PRÉCISE que la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;
DIT que ce jugement fait office de convocation ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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