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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 2 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7U
MINUTE n° 26/00012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [L], directrice générale de la société [1], munie d’un pouvoir en date du 22 janvier 2026,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [A] [P]
née le 10 Août 1958 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne,
Envers les créanciers suivants :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 juin 2025, Madame [A] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Cette décision a été notifiée à Madame [A] [P] et à ses créanciers, notamment la société [1], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2025.
Le 18 juillet 2025, la société [1] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission indiquant que sa créance est relative aux funérailles de l’époux de la débitrice et que cette dette doit être considérée comme présentant un caractère alimentaire et doit donc être remboursée hors plan. Cette société indique également que les dettes funéraires bénéficient d’un caractère privilégié et doivent donc être traitées en priorité. En outre, la société [1] invoque la mauvaise foi de la débitrice, indiquant qu’au moment de contracter, Madame [A] [P] ne pouvait ignorer sa situation financière dégradée, qu’elle a caché à la société [1] cette situation, commandant en outre des prestations non essentielles et optionnelles. Il est également précisé que Madame [A] [P] aurait pu bénéficier de la gratuité des funérailles auprès de la mairie au titre de l’indigence.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [A] [P], ainsi que ses créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Madame [A] [P] expose que la dette concerne les funérailles de son ex-mari. Elle explique le jour de la signature du devis, elle pensait que deux sociétés d’assurances auraient dû prendre en charge les frais, ce qui ne s’est finalement pas produit. Elle indique s’être retrouvée sans argent et avoir mis en place une cagnotte.
La société [1], représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir, fait valoir que Madame [A] [P] a eu connaissance du montant des obsèques et a signé la prestation pour un montant de 8 000 €. La représentante de la société [1] indique que cette société ignorait que Madame [A] [P] faisait l’objet d’une procédure de surendettement. Aucun acompte n’a été demandé.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la Trésorerie des Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG et la société [3] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la société [1] le 16 juillet 2025. Le recours formé le 18 juillet 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [A] [P]
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
S’agissant de l’argumentation tirée du fait que la dette de funérailles doit ou non être considérée comme étant une dette alimentaire, il est rappelé que la société [1] a formé une contestation fondée sur cette argumentation, et ce alors que la seule décision qui ait été rendue par la Commission de surendettement est relative à la recevabilité. Dès lors, l’office du Juge, à ce stade de la procédure, est de vérifier que la débitrice remplit les conditions posées par l’article L 711-1 du Code de la consommation.
S’agissant de la mauvaise foi qui est soulevée par la société [1], il est rappelé que la bonne foi se présume.
En l’espèce, Madame [A] [P] a déposé un dossier de surendettement faisant apparaître une dette de plus de 8 000 € auprès de la société [1], et ce alors que, selon cette société, sa situation financière ne lui permettait pas de prendre un tel engagement financier.
Or, il est constant que la seule souscription d’une dette n’est pas de nature à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, étant rappelé que cette dette avait pour objet l’organisation des obsèques du conjoint de la débitrice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi à l’encontre de Madame [A] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
DIT que Madame [A] [P] est admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Madame [A] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à :
— Mme [P] [A],
— Société [2]
— Société [3]
— Société [1]
— Société [4]
— Société [5]
— Société [6]
— Société [7]
— S.A.R.L [8]
— Société [9]
— Société [10]
Copie certifiée conforme par L.S le 02.04.2026 à
— Commission de surendettement
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